Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Conditions doctroi Ressources Plafond Avantage en nature
Dossier no 150292
Mme X…
Séance du 11 octobre 2016
Vu le recours formé le 25 mars 2015, par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 18 mars 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 22 décembre 2014, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de la Charente-Maritime a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, ses ressources étant supérieures au plafond dattribution ;
Mme X… insiste sur la faible différence entre ses ressources et le plafond dattribution et sur limportance des dépenses mensuelles auxquelles elle doit faire face ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 octobre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 25 mars 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 18 mars 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie de la Charente-Maritime en date du 22 décembre 2014, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En lespèce, la demande initiale ayant été formulée le 10 octobre 2014, la période de référence sétend du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
Le foyer de Mme X… est composé dune personne seule. Le plafond de ressources correspondant sélève à 8 645 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de larticle D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;
Les ressources du foyer sont composées de 8 317,98 euros au titre de lallocation de retour à lemploi, auxquelles il faut ajouter 719,90 euros au titre du forfait logement, Mme X… étant propriétaire de son logement, soit un total de 9 037,88 euros ;
Les ressources du foyer sont ainsi supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le recours de Mme X… doit en conséquence être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 octobre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2017
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET