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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Conditions d’octroi – Ressources – Plafond – Avantage en nature

Dossier no 150292

Mme X…

Séance du 11 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 22 février 2017

Vu le recours formé le 25 mars 2015, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 18 mars 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 22 décembre 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, ses ressources étant supérieures au plafond d’attribution ;

Mme X… insiste sur la faible différence entre ses ressources et le plafond d’attribution et sur l’importance des dépenses mensuelles auxquelles elle doit faire face ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 25 mars 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 18 mars 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime en date du 22 décembre 2014, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande initiale ayant été formulée le 10 octobre 2014, la période de référence s’étend du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;

Le foyer de Mme X… est composé d’une personne seule. Le plafond de ressources correspondant s’élève à 8 645 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de l’article D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;

Les ressources du foyer sont composées de 8 317,98 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, auxquelles il faut ajouter 719,90 euros au titre du forfait logement, Mme X… étant propriétaire de son logement, soit un total de 9 037,88 euros ;

Les ressources du foyer sont ainsi supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le recours de Mme X… doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de la Charente-Maritime, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 février 2017

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET