Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Ressources Plafond Régime social des indépendants (RSI) Ouverture des droits Régularisation
Dossier no 150260
Mme X…
Séance du 1er décembre 2016
Vu le recours formé le 8 avril 2015 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale de Meurthe-et-Moselle en date du 7 janvier 2015, confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine du 15 mai 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
La requérante demande lapplication dintérêts légaux sur la somme de 752,83 euros indûment perçue par les mutuelles, la condamnation de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens compte tenu de sa situation économique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 22 avril 2015, invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les courriers du 20 juillet et du 17 octobre 2016 adressés à la commission centrale daide sociale présentant les prétentions de Mme X… ;
Vu le mémoire de Mme X… adressé le 23 novembre 2015 à la commission centrale daide sociale ;
Vu les observations en réplique de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine transmises à la commission centrale daide sociale le 31 août 2016 ;
Vu le courrier du 6 avril 2016 par lequel la caisse du régime social des indépendants de Lorraine informe la commission centrale daide sociale de la régularisation des droits à la protection complémentaire en matière de santé de Mme X… ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er décembre 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours le 8 avril 2015 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 7 janvier 2015, confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine du 15 mai 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Suivant linstruction du dossier, il apparaît que les droits à la protection complémentaire en matière de santé ont été ultérieurement, à la décision de la commission départementale daide sociale contestée, ouverts du 1er mars 2014 au 28 février 2015. La situation étant, tel quil résulte des documents et des propres écrits de la requérante, désormais régularisée ;
La commission prend acte de la régularisation de la situation et rappelle quelle nest pas compétente pour examiner une demande de condamnation de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine à des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Les droits à la protection complémentaire en matière de santé de Mme X… sont ouverts du 1er mars 2014 au 28 février 2015,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET