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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Capitaux fonciers – Plafond

Dossier no 150188

M. X…

Séance du 15 juin 2016

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2016

Vu le recours formé le 21 novembre 2014 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 16 octobre 2014, rejetant son recours tendant à réformer la décision en date du 31 mars 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant insiste notamment sur le fait que, selon lui, la loi de la République fait obstacle à ce que soient pris en compte les revenus tirés du capital dans les ressources du foyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 juin 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 21 novembre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 16 octobre 2014, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère en date du 31 mars 2014, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même majoré de 35 % ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

En l’espèce, le foyer de M. X… est composé d’une seule personne. Le plafond annuel de ressources correspondant s’élève à 11 600 euros par an à compter du 1er juillet 2013 pour l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé et à 8 593 euros par an pour la protection complémentaire en matière de santé. La demande initiale ayant été déposée le 28 février 2014, la période de référence s’étend du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ;

Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer, durant les douze mois précédant la demande, se composent de 7 370,43 euros de revenus des capitaux mobiliers, 3 775 euros d’assurance-vie auxquelles il faut inclure, en application de l’article R. 861‑7 susvisé, la somme de 700,48 euros au titre du forfait logement, soit un total de 11 845,91 euros. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, les lois de la République imposent au juge de l’aide sociale de prendre en compte les revenus tirés du capital dans le calcul des ressources ;

Les revenus du foyer de M. X… dépassent le plafond d’attribution, son recours doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de l’Isère, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 juin 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2016

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET