Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Capitaux fonciers Plafond
Dossier no 150188
M. X…
Séance du 15 juin 2016
Vu le recours formé le 21 novembre 2014 par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 16 octobre 2014, rejetant son recours tendant à réformer la décision en date du 31 mars 2014, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de lIsère a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant insiste notamment sur le fait que, selon lui, la loi de la République fait obstacle à ce que soient pris en compte les revenus tirés du capital dans les ressources du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 juin 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 21 novembre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 16 octobre 2014, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère en date du 31 mars 2014, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même majoré de 35 % ;
Selon larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
En lespèce, le foyer de M. X… est composé dune seule personne. Le plafond annuel de ressources correspondant sélève à 11 600 euros par an à compter du 1er juillet 2013 pour laide à lacquisition dune assurance complémentaire de santé et à 8 593 euros par an pour la protection complémentaire en matière de santé. La demande initiale ayant été déposée le 28 février 2014, la période de référence sétend du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ;
Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer, durant les douze mois précédant la demande, se composent de 7 370,43 euros de revenus des capitaux mobiliers, 3 775 euros dassurance-vie auxquelles il faut inclure, en application de larticle R. 861‑7 susvisé, la somme de 700,48 euros au titre du forfait logement, soit un total de 11 845,91 euros. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, les lois de la République imposent au juge de laide sociale de prendre en compte les revenus tirés du capital dans le calcul des ressources ;
Les revenus du foyer de M. X… dépassent le plafond dattribution, son recours doit en conséquence être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 juin 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2016
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET