Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Recours Recevabilité
Dossier no 140465
M. X…
Séance du 17 février 2016
Vu le recours formé le 30 juillet 2014, par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 20 juin 2014, rejetant son recours pour irrecevabilité tendant à réformer la décision en date du 18 février 2013, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2016 M. ROS, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 30 juillet 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2014, déclarant irrecevable son recours pour défaut de paiement de timbre contre la décision du 18 février 2013 de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine, rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle 1635 bis Q du code général des impôts que « par dérogation aux articles 1089A et 1089B, une contribution pour laide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. La contribution pour laide juridique est exigible lors de lintroduction de linstance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. Toutefois, la contribution pour laide juridique nest pas due par […] les bénéficiaires de laide juridictionnelle. […] » ;
Considérant que larticle R. 411‑2 du code de justice administrative dispose que « lorsque la contribution pour laide juridique est due et na pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible dêtre couverte après lexpiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de laide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusquà la décision définitive statuant sur sa demande […] » ;
En lespèce, M. X… était tenu de sacquitter de la contribution pour laide juridique, sa première demande devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine étant antérieure au 1er janvier 2014. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité par la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine à régulariser son recours le 13 août 2013 et ny a pas donné suite. Par conséquent, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a jugé sa requête irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 septembre 2016
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET