Mots clés : Aide médicale de lEtat Demande Délai Date deffet
Dossier no 150585
Mme X…
Séance du 14 décembre 2016
Vu le recours formé le 30 juillet 2015, par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis en date du 29 mai 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 24 mars 2015, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, Mme X… ayant déposé sa demande hors délai ;
Mme X… insiste sur la fragilité de sa situation financière et demande un réexamen de son dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 30 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mai 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mars 2015, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat au motif que sa demande était tardive ;
Il résulte de larticle L 251‑1 du code de laction sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnées à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionnée à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161‑14 et des 1o à 3o de larticle L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle ;
Larticle 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour ladmission à laide médicale de lEtat, au titre du premier alinéa de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;
Que larticle 44‑1 du même décret prévoit que les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que laide ait été demandée dans les 30 jours à compter du jour dentrée dans létablissement ;
Quen lespèce, la demande daide médicale de lEtat de Mme X… a été réceptionnée par la caisse primaire dassurance maladie le 13 mars 2015. Or, les soins ayant eu lieu du 9 au 11 avril 2014, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a jugé que la demande a été formulée hors délai ;
Le recours de Mme X… doit donc en conséquence être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET