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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Demande – Délai – Date d’effet

Dossier no 150585

Mme X…

Séance du 14 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017

Vu le recours formé le 30 juillet 2015, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis en date du 29 mai 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 24 mars 2015, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, Mme X… ayant déposé sa demande hors délai ;

Mme X… insiste sur la fragilité de sa situation financière et demande un réexamen de son dossier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 30 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mai 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mars 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat au motif que sa demande était tardive ;

Il résulte de l’article L 251‑1 du code de l’action sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnées à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionnée à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 et des 1o à 3o de l’article L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle ;

L’article 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;

Que l’article 44‑1 du même décret prévoit que les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l’aide ait été demandée dans les 30 jours à compter du jour d’entrée dans l’établissement ;

Qu’en l’espèce, la demande d’aide médicale de l’Etat de Mme X… a été réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie le 13 mars 2015. Or, les soins ayant eu lieu du 9 au 11 avril 2014, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a jugé que la demande a été formulée hors délai ;

Le recours de Mme X… doit donc en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET