Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Hospitalisation Date deffet Demande Rétroactivité
Dossier no 150560
M. X…
Séance du 26 avril 2017
Vu le recours formé le 6 juillet 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 5 décembre 2014, au motif que lintéressé ne peut bénéficier de laide médicale de lEtat de façon rétroactive, sa demande de prise en charge ayant été déposée plus de 30 jours après le début des soins en hospitalisation ;
Le requérant précise quil nexerce aucune activité professionnelle et que son état de santé nécessite des soins constants en France ; quil ne possède pas de ressources pour payer les frais dhospitalisation dus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 16 août 2016 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2017, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 6 juillet 2015, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2015 rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 5 décembre 2014 rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que lintéressé ne peut bénéficier de laide médicale de lEtat de façon rétroactive, sa demande de prise en charge ayant été déposée plus de 30 jours après le début des soins en hospitalisation ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle » ;
Il résulte de larticle 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date de dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Suivant linstruction du dossier, M. X… a été hospitalisé du 17 février 2014 au 25 février 2014 ; quil a déposé une demande daide médicale de lEtat le 28 juillet 2014, soit plus de 30 jours après la date de son hospitalisation ; quil ne peut, dès lors, prétendre à une prise en charge rétroactive de ses soins ; que le présent recours doit, en conséquence, être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET