Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Résidence Preuve
Dossier no 150473
M. X…
Séance du 24 mai 2017
Vu le recours formé le 10 juillet 2015, par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 21 janvier 2015, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que le requérant naurait pas apporté la preuve de sa présence en France durant les trois mois précédant sa demande ;
Le requérant soutient que les éléments fournis permettent détablir quil était présent en France depuis plus de trois mois au moment de sa demande, ce que contestait la caisse primaire dassurance maladie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2017, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 10 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2015, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que le requérant naurait pas apporté la preuve de sa présence en France durant les trois mois précédant sa demande ;
Il résulte de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161‑14 et des 1o à 3o de larticle L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle ;
Larticle 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour ladmission à laide médicale de lEtat, au titre du premier alinéa de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;
Que le requérant fournit, à lappui de sa demande, divers documents dont une attestation dhébergement chez un membre de sa famille, son passeport, lequel mentionne une entrée sur le territoire espagnol en date du 3 septembre 2014 et un billet de train précisant quil est arrivé à Marseille le 3 septembre 2014. En outre, M. X… fournit des relevés bancaires pour un compte ouvert en septembre 2014 et des factures de téléphone, acquittées tous les mois entre septembre et décembre 2014 ;
Que M. X… a présenté une demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat en date du 11 décembre 2014 ;
Que les éléments fournis par le requérant sont suffisamment concordants pour permettre de conclure quil a résidé en France de manière ininterrompue durant les trois mois précédant sa demande ;
Que la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône napporte aucun élément concernant la situation financière de M. X… ; que, par conséquent, ses déclarations doivent être considérées comme étant exactes lorsquil déclare navoir bénéficié que dune aide financière de 100 euros sur la période de référence ;
Que, M. X… remplissant manifestement les conditions pour bénéficier de laide médicale de lEtat, son recours doit être accueilli,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET