Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement familial Curateur Allocation aux adultes handicapés (AAH) Ressources Modalités de calcul Décision Motivation
Dossier no 150030
Mme X…
Séance du 19 juin 2017
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er décembre 2014, la requête présentée par lAssociation tutélaire du Pas-de-Calais, pour Mme X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 5 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours en annulation de la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 27 mai 2014 refusant la prise en charge par laide sociale des frais de placement en famille daccueil de Mme X…, au titre des personnes handicapées, compte tenu de ses ressources, par les moyens que ce refus est insuffisamment motivé au regard des exigences législatives et jurisprudentielles, et quau regard de ses ressources, son budget fait apparaître un état de besoin quant à la prise en charge de ses frais de placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 26 mars 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais demande à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 5 septembre 2014, au motif que Mme X… dispose de ressources suffisantes pour sacquitter de ses frais de placement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X…, née le 4 janvier 1961, est sous la curatelle renforcée de lAssociation tutélaire du Pas-de-Calais depuis le 29 mars 2012 et réside dans une famille daccueil située dans le Pas-de-Calais depuis le 16 décembre 2013 ; que le 15 janvier 2014, le conseil général du Pas-de-Calais a réceptionné une demande daide sociale, effectuée par lAssociation tutélaire du Pas-de-Calais, pour la prise en charge des frais de placement en accueil familial, au titre des personnes handicapées, de Mme X…, laquelle a été rejetée par une décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 27 mai 2014 « compte tenu de ses ressources » ; que suite à la confirmation de cette décision par la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais le 5 septembre 2014, un recours a été formé le 12 novembre 2014 par lAssociation tutélaire du Pas-de-Calais devant la commission centrale daide sociale ; quil ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale daide sociale, notamment des justificatifs de ressources de Mme X…, que celle-ci perçoit une allocation logement et lallocation aux adultes handicapés (AAH) dun montant respectif de 143,31 euros et de 440,45 euros, ainsi quune pension alimentaire qui, au vu de son avis dimpôt sur les revenus de lannée 2012, sélève à 500 euros par mois ; que sagissant des dépenses mensuelles, Mme X… doit payer, selon les justificatifs produits, 1 357,15 euros de frais de placement familial, 66,55 euros de frais de mutuelle, 209,52 euros de cotisation à lURSSAF et 13,44 euros de frais dassurance habitation, soit un montant total de 1 646,66 euros ; quenfin, ainsi quen attestent ses relevés de comptes bancaires, Mme X… disposait, en novembre 2013, de liquidités sélevant à 45 285,12 euros ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑1 du même code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L.
Considérant que Mme X… dispose chaque mois de revenus composés de lAAH, de lallocation logement et dune pension alimentaire dun montant total de 1 083,76 euros ; quelle dispose également de revenus de capitaux estimés, en novembre 2013, à 45 285,12 euros qui, selon larticle R. 132‑1 du code de laction sociale et des familles, doivent être considérés comme lui procurant un revenu annuel dun montant de 1 358,5 euros ; quaprès déduction de ses charges et, conformément aux dispositions de larticle D. 344‑35 du code de laction sociale et des familles, Mme X… devrait avoir à sa disposition 30 % du montant mensuel de son AAH, soit 132 euros, or elle se trouve, chaque mois, avec un solde négatif estimé à un montant de 449,70 euros ; quen conséquence, sa situation financière justifie que Mme X… soit admise au bénéfice de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais de placement en accueil familial à compter du 16 décembre 2013 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen de la requête, que lAssociation tutélaire du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET