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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement familial

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement familial – Curateur – Allocation aux adultes handicapés (AAH) – Ressources – Modalités de calcul – Décision – Motivation

Dossier no 150030

Mme X…

Séance du 19 juin 2017

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2017

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er décembre 2014, la requête présentée par l’Association tutélaire du Pas-de-Calais, pour Mme X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 5 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours en annulation de la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 27 mai 2014 refusant la prise en charge par l’aide sociale des frais de placement en famille d’accueil de Mme X…, au titre des personnes handicapées, compte tenu de ses ressources, par les moyens que ce refus est insuffisamment motivé au regard des exigences législatives et jurisprudentielles, et qu’au regard de ses ressources, son budget fait apparaître un état de besoin quant à la prise en charge de ses frais de placement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 26 mars 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais demande à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 5 septembre 2014, au motif que Mme X… dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter de ses frais de placement ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X…, née le 4 janvier 1961, est sous la curatelle renforcée de l’Association tutélaire du Pas-de-Calais depuis le 29 mars 2012 et réside dans une famille d’accueil située dans le Pas-de-Calais depuis le 16 décembre 2013 ; que le 15 janvier 2014, le conseil général du Pas-de-Calais a réceptionné une demande d’aide sociale, effectuée par l’Association tutélaire du Pas-de-Calais, pour la prise en charge des frais de placement en accueil familial, au titre des personnes handicapées, de Mme X…, laquelle a été rejetée par une décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 27 mai 2014 « compte tenu de ses ressources » ; que suite à la confirmation de cette décision par la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais le 5 septembre 2014, un recours a été formé le 12 novembre 2014 par l’Association tutélaire du Pas-de-Calais devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’il ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, notamment des justificatifs de ressources de Mme X…, que celle-ci perçoit une allocation logement et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant respectif de 143,31 euros et de 440,45 euros, ainsi qu’une pension alimentaire qui, au vu de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2012, s’élève à 500 euros par mois ; que s’agissant des dépenses mensuelles, Mme X… doit payer, selon les justificatifs produits, 1 357,15 euros de frais de placement familial, 66,55 euros de frais de mutuelle, 209,52 euros de cotisation à l’URSSAF et 13,44 euros de frais d’assurance habitation, soit un montant total de 1 646,66 euros ; qu’enfin, ainsi qu’en attestent ses relevés de comptes bancaires, Mme X… disposait, en novembre 2013, de liquidités s’élevant à 45 285,12 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’enfin aux termes de l’article D. 344‑35 du même code : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1o S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; 2o S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ;

Considérant que Mme X… dispose chaque mois de revenus composés de l’AAH, de l’allocation logement et d’une pension alimentaire d’un montant total de 1 083,76 euros ; qu’elle dispose également de revenus de capitaux estimés, en novembre 2013, à 45 285,12 euros qui, selon l’article R. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles, doivent être considérés comme lui procurant un revenu annuel d’un montant de 1 358,5 euros ; qu’après déduction de ses charges et, conformément aux dispositions de l’article D. 344‑35 du code de l’action sociale et des familles, Mme X… devrait avoir à sa disposition 30 % du montant mensuel de son AAH, soit 132 euros, or elle se trouve, chaque mois, avec un solde négatif estimé à un montant de 449,70 euros ; qu’en conséquence, sa situation financière justifie que Mme X… soit admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais de placement en accueil familial à compter du 16 décembre 2013 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’Association tutélaire du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 5 septembre 2014 est annulée.

Art. 2.  Mme X… est admise à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais de placement en accueil familial à compter du 16 décembre 2013.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire du Pas-de-Calais, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET