Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Ressources Charge Majeur protégé Décision Erreur
Dossier no 150031
M. X…
Séance du 19 juin 2017
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 août 2014, la requête présentée par lunion départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, pour M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté partiellement son recours en annulation de la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 25 octobre 2012 refusant la prise en charge par laide sociale aux personnes handicapées des frais dhébergement au foyer occupationnel « F… » de M. X…, par le moyen que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses frais dhébergement depuis le 9 janvier 2012 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 29 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme par lequel il demande à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme naccordant la prise en charge des frais dhébergement de M. X… quà compter du 1er septembre 2013, par le motif que lattribution dune aide sociale est conditionnée au principe de subsidiarité, principe selon lequel elle ne peut intervenir quen cas dinsuffisance des ressources du demandeur, et, quen lespèce, celui-ci dispose de liquidités et de ressources suffisantes pour couvrir ses frais du 9 janvier 2012 au 31 août 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X…, placé sous la curatelle renforcée de lUDAF du Puy-de-Dôme, a été admis au foyer occupationnel « F… » depuis le 9 janvier 2012 ; que par une demande du 23 février 2012, lUDAF du Puy-de-Dôme a sollicité la prise en charge des frais de placement de ce majeur protégé à compter du 9 janvier 2012, laquelle a été rejetée par une décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 25 octobre 2012 ; quaprès avoir contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme le 22 novembre 2012, celle-ci a, par décision du 24 septembre 2013, partiellement fait droit à sa demande en prononçant la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X… à compter du 1er septembre 2013, sous réserve du reversement des prélèvements légaux ; que lUDAF du Puy-de-Dôme a formé un recours contre cette décision devant la commission centrale daide sociale le 19 décembre 2013 ; quau regard des justificatifs de ressources figurant au dossier, M. X… dispose, chaque mois, dune pension dinvalidité qui, selon son avis dimpôt sur le revenu de 2011, sélève à 656,58 euros, ainsi que de liquidités estimées à 104 867,19 euros au 27 juillet 2013 ; quenfin, concernant ses charges, ce dernier doit couvrir ses frais dhébergement dun montant de 85 667,29 euros pour la période du 9 janvier 2012 au 31 août 2013 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑1 du même code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L.
Considérant que pour décider de la prise en charge différée des frais dhébergement de M. X… à compter du 1er septembre 2013, sous réserve du reversement de ses prélèvements légaux, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme sest fondée sur une appréciation des ressources prenant en compte lintégralité de ses liquidités ; que par ailleurs, sagissant des charges de lintéressé, celle-ci na pas déduit des dépenses considérées comme obligatoires, telles que les sommes relatives à lacquisition dune mutuelle ou dune assurance ; que, dès lors, en se bornant à constater que les revenus et les liquidités de M. X… sont supérieures au coût dhébergement sans examiner les éventuelles charges auxquelles il doit obligatoirement faire face, et en omettant dappliquer les dispositions de larticle R. 132‑1 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a entaché derreur de droit sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée en ce quelle na pas fait droit à la demande de prise en charge par laide sociale pour la période du 9 janvier 2012 au 31 août 2013 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que pour la période du 9 janvier 2012 au 31 août 2013, M. X… se doit de couvrir ses frais dhébergement de 85 667,29 euros ; quafin dhonorer cette créance, il disposait, selon les justificatifs produits, dune pension dinvalidité dun montant mensuel de 656,58 euros, ainsi que, conformément aux articles L. 132‑1 et R. 132‑1 du code de laction sociale et des familles, dun revenu égal à 3 % du montant de ses capitaux, soit un revenu annuel estimé à 3 146 euros ; que cependant ni linstruction, ni les pièces versées au dossier ne permettent à la commission centrale daide sociale de déterminer le montant exact des ressources et des charges de M. X… pour lensemble de la période en litige ; quainsi, il appartiendra à ladministration de procéder à cette détermination pour lapplication de cette décision, étant en toute hypothèse avéré que la prise en compte des règles énoncées devrait avoir pour conséquence son admission au bénéfice de laide sociale,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET