3420

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Ressources – Charge – Majeur protégé – Décision – Erreur

Dossier no 150031

M. X…

Séance du 19 juin 2017

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2017

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 août 2014, la requête présentée par l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, pour M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté partiellement son recours en annulation de la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 25 octobre 2012 refusant la prise en charge par l’aide sociale aux personnes handicapées des frais d’hébergement au foyer occupationnel « F… » de M. X…, par le moyen que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses frais d’hébergement depuis le 9 janvier 2012 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 29 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme par lequel il demande à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme n’accordant la prise en charge des frais d’hébergement de M. X… qu’à compter du 1er septembre 2013, par le motif que l’attribution d’une aide sociale est conditionnée au principe de subsidiarité, principe selon lequel elle ne peut intervenir qu’en cas d’insuffisance des ressources du demandeur, et, qu’en l’espèce, celui-ci dispose de liquidités et de ressources suffisantes pour couvrir ses frais du 9 janvier 2012 au 31 août 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X…, placé sous la curatelle renforcée de l’UDAF du Puy-de-Dôme, a été admis au foyer occupationnel « F… » depuis le 9 janvier 2012 ; que par une demande du 23 février 2012, l’UDAF du Puy-de-Dôme a sollicité la prise en charge des frais de placement de ce majeur protégé à compter du 9 janvier 2012, laquelle a été rejetée par une décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 25 octobre 2012 ; qu’après avoir contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme le 22 novembre 2012, celle-ci a, par décision du 24 septembre 2013, partiellement fait droit à sa demande en prononçant la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X… à compter du 1er septembre 2013, sous réserve du reversement des prélèvements légaux ; que l’UDAF du Puy-de-Dôme a formé un recours contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale le 19 décembre 2013 ; qu’au regard des justificatifs de ressources figurant au dossier, M. X… dispose, chaque mois, d’une pension d’invalidité qui, selon son avis d’impôt sur le revenu de 2011, s’élève à 656,58 euros, ainsi que de liquidités estimées à 104 867,19 euros au 27 juillet 2013 ; qu’enfin, concernant ses charges, ce dernier doit couvrir ses frais d’hébergement d’un montant de 85 667,29 euros pour la période du 9 janvier 2012 au 31 août 2013 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’enfin aux termes de l’article D. 344‑35 du même code : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1o S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; 2o S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ;

Considérant que pour décider de la prise en charge différée des frais d’hébergement de M. X… à compter du 1er septembre 2013, sous réserve du reversement de ses prélèvements légaux, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme s’est fondée sur une appréciation des ressources prenant en compte l’intégralité de ses liquidités ; que par ailleurs, s’agissant des charges de l’intéressé, celle-ci n’a pas déduit des dépenses considérées comme obligatoires, telles que les sommes relatives à l’acquisition d’une mutuelle ou d’une assurance ; que, dès lors, en se bornant à constater que les revenus et les liquidités de M. X… sont supérieures au coût d’hébergement sans examiner les éventuelles charges auxquelles il doit obligatoirement faire face, et en omettant d’appliquer les dispositions de l’article R. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a entaché d’erreur de droit sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de prise en charge par l’aide sociale pour la période du 9 janvier 2012 au 31 août 2013 ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que pour la période du 9 janvier 2012 au 31 août 2013, M. X… se doit de couvrir ses frais d’hébergement de 85 667,29 euros ; qu’afin d’honorer cette créance, il disposait, selon les justificatifs produits, d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 656,58 euros, ainsi que, conformément aux articles L. 132‑1 et R. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’un revenu égal à 3 % du montant de ses capitaux, soit un revenu annuel estimé à 3 146 euros ; que cependant ni l’instruction, ni les pièces versées au dossier ne permettent à la commission centrale d’aide sociale de déterminer le montant exact des ressources et des charges de M. X… pour l’ensemble de la période en litige ; qu’ainsi, il appartiendra à l’administration de procéder à cette détermination pour l’application de cette décision, étant en toute hypothèse avéré que la prise en compte des règles énoncées devrait avoir pour conséquence son admission au bénéfice de l’aide sociale,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 septembre 2013 est annulée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de prise en charge par l’aide sociale aux personnes handicapées des frais d’hébergement de M. X… pour la période courant du 9 janvier 2012 au 31 août 2013.

Art. 2.  Le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme révisera la décision d’admission à l’aide sociale de M. X… au regard des revenus et des charges de ce dernier.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET