Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Aide-ménagère Grille AGGIR Evaluation Allocation personnalisée dautonomie (APA)
Dossier no 150074
Mme X…
Séance du 26 juin 2017
Vu le recours formé le 9 juillet 2014 par Mme X… et tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 16 juin 2014 qui confirme la décision du président du conseil général du Var en date du 14 novembre 2013 de limiter le nombre dheures prises en charge à son bénéfice au titre de laide-ménagère à 12 heures par mois ;
La requérante soutient quelle doit subir une troisième intervention sur la hanche droite ; quelle ne peut recevoir aucune aide de sa famille ; quelle nest plus en mesure de faire les tâches ménagères ; quelle est contrainte de préparer ses repas en position assise ; quelle fait ses courses en fauteuil roulant ; que faire sa toilette est devenu difficile ; quelle est atteinte dune arthrose généralisée invalidante ; que la station debout est pénible ; quil lui est impossible dutiliser sa baignoire et quelle est contrainte de se laver dans une bassine ; que ses besoins en aide-ménagère devront être réévalués à six heures par semaine ; quen dépit de laggravation de son état de santé, elle a toujours été classée en groupe iso ressource 5 ; que sa demande a une nouvelle fois été refusée ; quelle renouvelle sa demande tendant à laugmentation des heures daide-ménagère qui ne lui ont été attribuées quà raison de trois heures par semaine et à lattribution de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées au greffe de la commission départementale daide sociale le 11 février 2015, les observations en date du 10 février 2015 présentées par le président du conseil général du Var tendant au rejet de la requête au motif que lallocation personnalisée dautonomie sadresse à des personnes qui, au-delà des soins quelles reçoivent, ont besoin dêtre aidées pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; que le groupe iso ressource 5 comprend des personnes assurant seules leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentant et shabillant seules et qui ont besoin dune aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que le groupe iso ressource 6 se compose de personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; que seules les personnes classée en GIR 1 à 4 sont admissibles à lallocation personnalisée à lautonomie ; que pour leur part les personnes classées en GIR 5 et 6 peuvent éventuellement bénéficier daide-ménagère servie par les caisses de retraite ou par laide sociale départementale ; que lensemble des évaluations réalisées au domicile de Mme X… concordent toutes avec la détermination dun GIR 5 ; quau surplus la requérante dispose déjà dune aide à domicile au titre de laide sociale ; quelle a trois filles susceptibles de lui apporter une aide ponctuelle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X… conteste la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 16 juin 2014 confirmant la décision du président du conseil général du Var du 14 novembre 2013 de limiter la prise en charge des heures daide-ménagère dont elle bénéficie à douze heures par mois ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier (…) dune aide à domicile (…) ; quaux termes de larticle L. 231‑1 du même code : « Laide à domicile mentionnée à larticle L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. (…). Laide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (…) Les modalités dattribution de laide en nature (…) sont fixées par voie réglementaire. (…) » ; quaux termes de larticle R. 231‑2 du même code : « Loctroi de services ménagers mentionnés à larticle L. 231‑1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle (…). Le président du conseil départemental (…) fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision dattribution contestée est fondée sur lévaluation de la situation de Mme X… faite à loccasion de la visite dune équipe médico-sociale à son domicile le 13 août 2013, dans le cadre de linstruction de sa demande dallocation personnalisée dautonomie ; que si Mme X… soutient quelle aurait dû se voir attribuer un nombre mensuel dheures daide-ménagère supérieur en raison des pathologies invalidantes dont elle souffre, elle nétablit pas le caractère manifestement erroné de lappréciation qui aurait été faite de sa situation, alors notamment que lévaluation la classée en GIR 5 et que les différents certificats et documents médicaux quelle produit sont postérieurs à cette décision lui attribuant douze heures daide-ménagère ; quil en résulte que Mme X… nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale rejetant sa requête ;
Sur les conclusions de Mme X… tendant à se voir reconnaître le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant que si Mme X… a déposé des demandes dallocation personnalisée à lautonomie les 24 juillet 2013, 17 janvier 2014 et 3 juin 2015, qui ont été rejetées par des décisions du président du conseil départemental du Var respectivement les 27 août 2013, 16 février 2014 et 11 août 2015, elle na contesté aucune de ces décisions devant la commission départementale daide sociale ; que, par suite, ses conclusions formées par courrier du 26 août 2015 tendant à se voir reconnaître le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie sont irrecevables,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET