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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Date d’effet – Rétroactivité – Justificatifs – Preuve

Dossier no 150161

M. X…

Séance du 7 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu le recours formé le 27 février 2015 par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2014 ayant fait droit au recours de M. X… en l’admettant au bénéfice de l’aide sociale rétroactivement à la date du 21 juillet 2011 ;

Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande le maintien de sa décision du 14 juin 2013 par laquelle il a admis M. X… au bénéfice de l’aide sociale rétroactivement à la date du 1er mai 2012, soit quatre mois avant la réception du dossier d’aide sociale le 18 septembre 2012 ; il rappelle que le directeur de l’établissement a contesté la date de prise en charge devant la commission départementale d’aide sociale et a sollicité une prise d’effet au 1er septembre 2010 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a considéré que le dossier de demande ayant été déposé le 21 novembre 2011, M. X… devait être admis au bénéfice de l’aide sociale à compter du 21 juillet 2011, soit quatre mois avant la date de dépôt du dossier (décision notifiée le 9 janvier 2015) ; que néanmoins, s’il apparaît que le dossier est bien daté du 21 novembre 2011, il n’a été reçu par le conseil général que le 18 septembre 2012 et son premier enregistrement informatique est daté du 2 octobre 2012 ; que c’est sur cette date de réception que les services du département se sont basés pour calculer la rétroactivité de la date de prise en charge et la fixer au 1er mai 2012 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours du président du conseil départemental a été communiqué à M. X… ainsi qu’au directeur de l’établissement pour personnes âgées « E… », qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2017 Mme GOMERIEL, raporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’établissement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131‑2 du même code : « (…) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… est entré dans l’établissement pour personnes âgées « E… » le 19 août 2009 et a réglé ses frais de séjour jusqu’au 31 août 2010 ; qu’il a demandé la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er août 2010 par un dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement daté du 21 novembre 2011 et reçu par le conseil départemental le 18 septembre 2012, ; que M. X… a été admis au bénéfice de l’aide sociale rétroactivement à la date du 1er mai 2012, sous réserve d’une participation familiale de 540,82 euros par mois compte tenu de l’aide possible des débiteurs d’aliments par une décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 14 juin 2013 ; que le directeur de l’établissement pour personnes âgés accueillant M. X… a contesté la date prise en charge par l’aide sociale en demandant qu’elle soit fixée au 1er septembre 2010 ; que, par décision du 17 novembre 2014, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a considéré que le dossier de M. X… avait été déposé le 21 novembre 2011, a annulé la décision contestée et fixé la date d’admission au bénéfice de l’aide sociale de M. X… au 21 juillet 2011, soit quatre mois avant le dépôt de cette demande ;

Considérant toutefois qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le dossier de demande signé par M. X… le 21 novembre 2011 aurait été déposé dans un centre communal d’action sociale à cette même date et que son enregistrement dans les services du département à la date du 18 septembre 2012, comme l’atteste le cachet d’arrivée tamponné sur ce dossier, serait imputable à des retards dans l’acheminement des demande d’aide sociale qui ne sauraient lui être préjudiciables ; qu’il en résulte que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé sa décision du 14 juin 2013 admettant M. X… au bénéfice de l’aide sociale rétroactivement à la date du 1er mai 2012 et fixant cette admission à la date du 21 juillet 2011,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2014 est annulée.

Art. 2.  Le recours du directeur de l’établissement pour personnes âgées « E… » contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2013 admettant M. X… au bénéfice de l’aide sociale rétroactivement à la date du 1er mai 2012 est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à la maison de retraite « E… ». Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET