Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Date deffet Rétroactivité Justificatifs Preuve
Dossier no 150161
M. X…
Séance du 7 juillet 2017
Vu le recours formé le 27 février 2015 par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2014 ayant fait droit au recours de M. X… en ladmettant au bénéfice de laide sociale rétroactivement à la date du 21 juillet 2011 ;
Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande le maintien de sa décision du 14 juin 2013 par laquelle il a admis M. X… au bénéfice de laide sociale rétroactivement à la date du 1er mai 2012, soit quatre mois avant la réception du dossier daide sociale le 18 septembre 2012 ; il rappelle que le directeur de létablissement a contesté la date de prise en charge devant la commission départementale daide sociale et a sollicité une prise deffet au 1er septembre 2010 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a considéré que le dossier de demande ayant été déposé le 21 novembre 2011, M. X… devait être admis au bénéfice de laide sociale à compter du 21 juillet 2011, soit quatre mois avant la date de dépôt du dossier (décision notifiée le 9 janvier 2015) ; que néanmoins, sil apparaît que le dossier est bien daté du 21 novembre 2011, il na été reçu par le conseil général que le 18 septembre 2012 et son premier enregistrement informatique est daté du 2 octobre 2012 ; que cest sur cette date de réception que les services du département se sont basés pour calculer la rétroactivité de la date de prise en charge et la fixer au 1er mai 2012 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le recours du président du conseil départemental a été communiqué à M. X… ainsi quau directeur de létablissement pour personnes âgées « E… », qui nont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2017 Mme GOMERIEL, raporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131‑4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais détablissement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131‑2 du même code : « (…) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour dentrée mentionné au deuxième alinéa sentend, pour les pensionnaires payants, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… est entré dans létablissement pour personnes âgées « E… » le 19 août 2009 et a réglé ses frais de séjour jusquau 31 août 2010 ; quil a demandé la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 1er août 2010 par un dossier de demande daide sociale à lhébergement daté du 21 novembre 2011 et reçu par le conseil départemental le 18 septembre 2012, ; que M. X… a été admis au bénéfice de laide sociale rétroactivement à la date du 1er mai 2012, sous réserve dune participation familiale de 540,82 euros par mois compte tenu de laide possible des débiteurs daliments par une décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 14 juin 2013 ; que le directeur de létablissement pour personnes âgés accueillant M. X… a contesté la date prise en charge par laide sociale en demandant quelle soit fixée au 1er septembre 2010 ; que, par décision du 17 novembre 2014, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a considéré que le dossier de M. X… avait été déposé le 21 novembre 2011, a annulé la décision contestée et fixé la date dadmission au bénéfice de laide sociale de M. X… au 21 juillet 2011, soit quatre mois avant le dépôt de cette demande ;
Considérant toutefois quil ne ressort daucune des pièces du dossier que le dossier de demande signé par M. X… le 21 novembre 2011 aurait été déposé dans un centre communal daction sociale à cette même date et que son enregistrement dans les services du département à la date du 18 septembre 2012, comme latteste le cachet darrivée tamponné sur ce dossier, serait imputable à des retards dans lacheminement des demande daide sociale qui ne sauraient lui être préjudiciables ; quil en résulte que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé sa décision du 14 juin 2013 admettant M. X… au bénéfice de laide sociale rétroactivement à la date du 1er mai 2012 et fixant cette admission à la date du 21 juillet 2011,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET