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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Conditions d’octroi – Plafond – Décision – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 150070

Mme X…

Séance du 10 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu le recours de M. M… en date du 4 décembre 2014, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 7 novembre 2014 ayant confirmé la décision du 23 juillet 2014 prise par le président du conseil général du Pas-de-Calais de rejeter la prise en charge des frais de placement relatifs à l’entrée de Mme X… au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « E… », le 29 août 2013, au motif que les ressources de cette dernière, augmentées de celles de M. M…, obligé alimentaire, dépassent les seuils justifiant l’octroi de l’aide sociale ;

Le requérant soutient que, compte tenu de ses faibles ressources, c’est à tort que pour refuser à Mme Mercier l’aide sociale à l’hébergement, la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur une possible participation du débiteur alimentaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil départemental du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2017 M. DA COSTA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131‑2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire (…) ».

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour rejeter en juillet 2014 la prise en charge des frais de placement relatifs à l’entrée de Mme X… au sein de l’EHPAD « E… », le conseil départemental s’est fondé sur le motif que les ressources de Mme X… augmentées de celles de M. M…, son fils, obligé alimentaire, dépassaient les seuils justifiant l’octroi de l’aide sociale ; que, toutefois, les revenus de M. M… au titre de l’année 2013, tels qu’il ressortent de son avis d’imposition, n’ont été que de 9 577 euros, c’est-à-dire à la limite du seuil de pauvreté calculé par l’INSEE, ce qui conduit à exclure par principe toute participation aux frais d’hébergement ; que M. M… est par suite fondé à soutenir que le président du conseil général du Pas-de-Calais a commis une erreur d’appréciation en prenant en compte les ressources de M. M… pour les ajouter à celles de sa mère et en déduire qu’elles dépassaient le seuil d’octroi de l’aide sociale et rejeter la demande de prise en charge des frais de placement de Mme X… ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 7 novembre 2014 et la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 23 juillet 2014 sont annulées.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. M…, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. DA COSTA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET