Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Conditions doctroi Plafond Décision Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 150070
Mme X…
Séance du 10 juillet 2017
Vu le recours de M. M… en date du 4 décembre 2014, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du 7 novembre 2014 ayant confirmé la décision du 23 juillet 2014 prise par le président du conseil général du Pas-de-Calais de rejeter la prise en charge des frais de placement relatifs à lentrée de Mme X… au sein de létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « E… », le 29 août 2013, au motif que les ressources de cette dernière, augmentées de celles de M. M…, obligé alimentaire, dépassent les seuils justifiant loctroi de laide sociale ;
Le requérant soutient que, compte tenu de ses faibles ressources, cest à tort que pour refuser à Mme Mercier laide sociale à lhébergement, la commission départementale daide sociale sest fondée sur une possible participation du débiteur alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil départemental du Pas-de-Calais qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2017 M. DA COSTA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ; quaux termes de larticle R. 132‑9 du même code : « Pour lapplication de larticle
Considérant quil résulte de linstruction que, pour rejeter en juillet 2014 la prise en charge des frais de placement relatifs à lentrée de Mme X… au sein de lEHPAD « E… », le conseil départemental sest fondé sur le motif que les ressources de Mme X… augmentées de celles de M. M…, son fils, obligé alimentaire, dépassaient les seuils justifiant loctroi de laide sociale ; que, toutefois, les revenus de M. M… au titre de lannée 2013, tels quil ressortent de son avis dimposition, nont été que de 9 577 euros, cest-à-dire à la limite du seuil de pauvreté calculé par lINSEE, ce qui conduit à exclure par principe toute participation aux frais dhébergement ; que M. M… est par suite fondé à soutenir que le président du conseil général du Pas-de-Calais a commis une erreur dappréciation en prenant en compte les ressources de M. M… pour les ajouter à celles de sa mère et en déduire quelles dépassaient le seuil doctroi de laide sociale et rejeter la demande de prise en charge des frais de placement de Mme X… ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M… est fondé à demander lannulation des décisions attaquées,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. DA COSTA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET