Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Date deffet Jugement Autorité de la chose jugée
Dossier no 150062
Mme Y…
Séance du 24 avril 2017
Vu le recours formé le 1er août 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine réunie le 20 mai 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 4 décembre 2013 qui, se fondant sur le jugement du juge aux affaires familiales de Rennes, a décidé quelle devait contribuer au titre de son obligation alimentaire à hauteur de 90 euros par mois à lentretien de sa mère, Mme Y… ;
La requérante demande lexonération de larriéré de 1 035 euros quelle ne peut pas payer ; que si la décision avait pu faire lobjet dune instruction par le conseil général, sa participation financière aurait été de 36 euros au regard du barème départemental ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental dIlle-et-Vilaine tendant à rejeter la requête ; il soutient que par décision du 4 décembre 2013, les services du conseil général ont pris acte de la fixation de lobligation alimentaire par le juge et ont accepté une prise en charge partielle de 175,14 euros par mois ; quune demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X… a été reçue par le conseil général sans préciser de date deffet mais que pour autant la prise en charge partielle est rétroactive au 1er janvier 2013 ; que le renouvellement de la prise en charge permettra dappliquer le barème départemental et de minorer les participations des deux obligés alimentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; quen vertu de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132‑9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte du dossier que la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a été constituée le 26 juin 2012 pour Mme Y… ; quen raison de labsence de réponse du fils de Mme Y…, M. Z…, le dossier na été transmis pour instruction au conseil général que le 10 septembre 2013 ; que par jugement du juge aux affaires familiales du 29 août 2013 saisi par le directeur de lEHPAD, Mme X…, fille de Mme Y…, a été requise dune participation à hauteur de 90 euros au titre de lobligation alimentaire à compter du 15 janvier 2013 ; que ce jugement a requis de M. Z… une participation de 200 euros par mois à compter du 15 janvier 2013 ; que par décision du 4 décembre 2013, les services du conseil général ont pris acte de la fixation de lobligation alimentaire et ont accepté une prise en charge partielle de 175,14 euros par mois, déduction faite de la participation à lobligation alimentaire ; que la commission départementale daide sociale, saisie par Mme X… le 27 janvier 2014, a, dans sa décision du 20 mai 2014, rejeté sa requête sur le fondement de la décision du juge aux affaires familiales, non frappée dappel ; que le jugement du 29 août 2013 prenant effet rétroactivement le 15 janvier 2013, la commission daide sociale dIlle-et-Vilaine na pas déchargé Mme X… du paiement de lobligation alimentaire pour la période du 15 janvier 2013, date de la saisine du juge aux affaires familiales, au 31 décembre 2013, soit 1 035 euros ; car elle ne pouvait aller à lencontre du jugement intervenu ; que le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET