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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Date d’effet – Jugement – Autorité de la chose jugée

Dossier no 150062

Mme Y…

Séance du 24 avril 2017

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017

Vu le recours formé le 1er août 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine réunie le 20 mai 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 4 décembre 2013 qui, se fondant sur le jugement du juge aux affaires familiales de Rennes, a décidé qu’elle devait contribuer au titre de son obligation alimentaire à hauteur de 90 euros par mois à l’entretien de sa mère, Mme Y… ;

La requérante demande l’exonération de l’arriéré de 1 035 euros qu’elle ne peut pas payer ; que si la décision avait pu faire l’objet d’une instruction par le conseil général, sa participation financière aurait été de 36 euros au regard du barème départemental ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine tendant à rejeter la requête ; il soutient que par décision du 4 décembre 2013, les services du conseil général ont pris acte de la fixation de l’obligation alimentaire par le juge et ont accepté une prise en charge partielle de 175,14 euros par mois ; qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… a été reçue par le conseil général sans préciser de date d’effet mais que pour autant la prise en charge partielle est rétroactive au 1er janvier 2013 ; que le renouvellement de la prise en charge permettra d’appliquer le barème départemental et de minorer les participations des deux obligés alimentaires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; qu’en vertu de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte du dossier que la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a été constituée le 26 juin 2012 pour Mme Y… ; qu’en raison de l’absence de réponse du fils de Mme Y…, M. Z…, le dossier n’a été transmis pour instruction au conseil général que le 10 septembre 2013 ; que par jugement du juge aux affaires familiales du 29 août 2013 saisi par le directeur de l’EHPAD, Mme X…, fille de Mme Y…, a été requise d’une participation à hauteur de 90 euros au titre de l’obligation alimentaire à compter du 15 janvier 2013 ; que ce jugement a requis de M. Z… une participation de 200 euros par mois à compter du 15 janvier 2013 ; que par décision du 4 décembre 2013, les services du conseil général ont pris acte de la fixation de l’obligation alimentaire et ont accepté une prise en charge partielle de 175,14 euros par mois, déduction faite de la participation à l’obligation alimentaire ; que la commission départementale d’aide sociale, saisie par Mme X… le 27 janvier 2014, a, dans sa décision du 20 mai 2014, rejeté sa requête sur le fondement de la décision du juge aux affaires familiales, non frappée d’appel ; que le jugement du 29 août 2013 prenant effet rétroactivement le 15 janvier 2013, la commission d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine n’a pas déchargé Mme X… du paiement de l’obligation alimentaire pour la période du 15 janvier 2013, date de la saisine du juge aux affaires familiales, au 31 décembre 2013, soit 1 035 euros ; car elle ne pouvait aller à l’encontre du jugement intervenu ; que le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET