Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Jugement Date deffet Compétence juridictionnelle
Dossier no 150061
Mme X…
Séance du 24 avril 2017
Vu le recours formé le 5 février 2015 par létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dEure-et-Loir tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 1er décembre 2014 rejetant le recours contre la décision du président du conseil général dEure-et-Loir du 2 octobre 2013 refusant la participation aux frais daccueil en établissement et dhébergement au motif que les obligés alimentaires peuvent régler la part non couverte par les ressources de Mme X… ;
Le requérant conteste la décision et en demande lannulation au motif quune seule personne parmi les enfants de Mme X… est désignée débiteur alimentaire à hauteur dune somme importante de 850 euros, mais que cette personne est insolvable (information du Trésor public) ; que la date retenue par le juge aux affaires familiales est le 18 avril 2014, alors que lEHPAD dEure-et-Loir a saisi le juge le 18 décembre 2013 et que Mme X… est présente depuis le 15 mars 2012 ;
Vu labsence de mémoire en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le courrier du président du conseil général du 13 avril 2015 à lEHPAD dEure-et-Loir indiquant que Mme X… est admise au bénéfice de laide sociale à compter du 23 septembre 2013 ;
Vu le courrier de lEHPAD dEure-et-Loir, en réponse au courrier dadmission à laide sociale de Mme X… à compter du 23 septembre 2013, indiquant que cette décision dadmission nannule en rien le recours puisque celle-ci na pas pour date deffet la date dentrée en établissement de Mme X…, le 15 mars 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; quen vertu de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132‑9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ; que, par suite, en cas de contestation du montant quil est proposé de laisser à leur charge, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ; que le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut également saisir ce dernier pour demander à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant ;
Considérant quil résulte du dossier quune demande daide sociale a été constituée par la famille de Mme X…, résidente à lEHPAD intercommunal dEure-et-Loir ; que comme suite à la décision du président du conseil général en date du 2 octobre 2013 demandant aux obligés alimentaires de régler la part non couverte par les ressources de lintéressée, deux enfants de Mme X… ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres le 25 octobre 2013 sur le fondement de larticle 207 du code civil ; que le 16 mai 2014, le juge aux affaires familiales a convoqué les trois enfants et le représentant de lEHPAD dEure-et-Loir et que Mme L…, un de enfants, ne sest pas présentée ; que Mme X… a indiqué au juge navoir élevé aucun des trois enfants ; que le juge aux affaires familiales a néanmoins, par jugement du 17 octobre 2014, déchargé de lobligation alimentaire les deux enfants ayant formé un recours, mais a fixé en dépit des déclarations de Mme X… à compter du 18 avril 2014 à hauteur de 850 euros la participation de Mme L…, au motif, peut être, quelle nétait pas présente à laudience et quelle na répondu à aucun courrier ; que la décision du 13 décembre 2014 de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir, ne pouvait que se conformer au jugement du juge aux affaires familiales ; que le recours de lEHPAD dEure-et-Loir contre cette décision ne peut lui-même quêtre rejeté, quelle que soit la portée et les motifs du jugement du juge aux affaires familiales qui na pas été frappé dappel ; que toutefois, à la suite dun courrier du 13 avril 2015, le président du conseil général a indiqué que Mme X… est admise au bénéfice de laide sociale à compter du 23 septembre 2013 ; que cette décision dadmission ne satisfait pas lEHPAD dEure-et-Loir car la date dentrée en établissement de Mme X… est le 15 mars 2012 ; que le président du conseil général aurait dû se fonder sur la date deffet fixée par le juge pour lobligation alimentaire requise par Mme L…, ce qui na pas été le cas ; que le président du conseil général a en revanche fixé une date antérieure à la date de saisine du juge aux affaires familiales qui est plus favorable à lintéressée ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale, devant qui cette question nest pas soulevée, pas plus quelle ne la précédemment été devant la commission départementale, de se prononcer sur la date deffet de la décision du président du conseil général ; que lEHPAD dEure-et-Loir peut, sil sy croit fondé, tenter dengager la responsabilité du département, mais ne peut le faire que devant les juridictions de droit commun ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et, à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET