Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Compétence juridictionnelle
Dossier no 150059
Mme X…
Séance du 26 avril 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 4 décembre 2014, la requête formée le 1er décembre 2014 par M. M… tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 7 novembre 2014 rejetant la demande dirigée contre larrêté du président du conseil départemental de lAllier du 4 juillet 2014 portant à 62 euros mensuels le montant de sa participation aux frais dhébergement de sa mère, Mme X…, décédée le 8 mars 2015 ;
Le requérant soutient que la situation budgétaire de son foyer, son état de santé et celle de son épouse constituent un obstacle à une telle participation familiale ; que lacquittement de la somme de 62 euros mensuels déséquilibrerait le plan de remboursement des dettes du ménage ; quen conséquence aucune participation alimentaire ne devra être mise à sa charge ;
Vu, enregistré le 13 avril 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de lAllier le 18 mars 2015 tendant au rejet de la requête au motif que la participation du requérant a été calculée conformément aux dispositions du règlement départemental daide sociale de lAllier ; quen outre, le montant total des charges déclarées par M. M… à loccasion de son recours est inférieur au montant des abattements retenus par le département ; quainsi, lapplication dudit règlement est favorable au requérant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil dEtat no 71357 du 22 décembre 1967 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…). La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant que, par sa requête contre la décision attaquée évaluant la participation familiale globale à 62 euros, M. M… cherche à se voir relever de son obligation alimentaire ; que la commission centrale daide sociale na pas compétence pour fixer le montant dune dette alimentaire ni pour exonérer un débiteur daliment de sa dette ; que par suite, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, celle-ci ne peut quêtre rejetée ; quil appartient au requérant de saisir le juge aux affaires familiales afin quil soit statué sur le montant de son obligation,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. RAPONE, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET