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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150059

Mme X…

Séance du 26 avril 2017

Décision lue en séance publique le 26 juin 2017

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 4 décembre 2014, la requête formée le 1er décembre 2014 par M. M… tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 7 novembre 2014 rejetant la demande dirigée contre l’arrêté du président du conseil départemental de l’Allier du 4 juillet 2014 portant à 62 euros mensuels le montant de sa participation aux frais d’hébergement de sa mère, Mme X…, décédée le 8 mars 2015 ;

Le requérant soutient que la situation budgétaire de son foyer, son état de santé et celle de son épouse constituent un obstacle à une telle participation familiale ; que l’acquittement de la somme de 62 euros mensuels déséquilibrerait le plan de remboursement des dettes du ménage ; qu’en conséquence aucune participation alimentaire ne devra être mise à sa charge ;

Vu, enregistré le 13 avril 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de l’Allier le 18 mars 2015 tendant au rejet de la requête au motif que la participation du requérant a été calculée conformément aux dispositions du règlement départemental d’aide sociale de l’Allier ; qu’en outre, le montant total des charges déclarées par M. M… à l’occasion de son recours est inférieur au montant des abattements retenus par le département ; qu’ainsi, l’application dudit règlement est favorable au requérant ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil d’Etat no 71357 du 22 décembre 1967 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…). La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant que, par sa requête contre la décision attaquée évaluant la participation familiale globale à 62 euros, M. M… cherche à se voir relever de son obligation alimentaire ; que la commission centrale d’aide sociale n’a pas compétence pour fixer le montant d’une dette alimentaire ni pour exonérer un débiteur d’aliment de sa dette ; que par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, celle-ci ne peut qu’être rejetée ; qu’il appartient au requérant de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur le montant de son obligation,

Décide

Art. 1er La requête de M. M… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. M…, au président du conseil départemental de l’Allier. Copie en sera adressée à la commission départementale d’aide sociale de l’Allier et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. RAPONE, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET