Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Jugement Date deffet Autorité de la chose jugée
Dossier no 140472
Mme X…
Séance du 24 avril 2017
Vu le recours formé le 29 juillet 2014 par M. Y… et Mme Z… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 19 mai 2014 rejetant leur recours contre la décision du président du conseil général du 7 novembre 2013 qui a proposé une participation mensuelle à lobligation alimentaire de Mme X… à hauteur de 160 euros pour M. Y… et 40 euros pour Z… à compter du 1er décembre 2012 ;
Les requérants, respectivement fils et belle-fille de Mme X…, contestent le fait de participer à lobligation alimentaire de cette dernière du fait de relations tendues au sein de la famille et refusent toute participation financière ; quils invoquent que laide juridictionnelle leur a été refusée en raison des revenus de M. Y… et que les frais de 150 euros pour faire appel, les honoraires davocat et les frais de voyage pour le rencontrer les ont dissuadés de se lancer dans une procédure dappel ; que la décision du département indique que les 200 euros seraient dus à compter du 1er décembre 2012 tout en citant le jugement du juge aux affaires familiales du 5 mai 2014 qui lui, décide que les 200 euros seraient dus à compter du 17 juillet 2013 ;
Vu, enregistré le 27 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental dEure-et-Loir tendant à rejeter la requête ; il soutient que le juge aux affaires familiales a condamné M. Y… et Mme Z… à verser respectivement 160 euros et 40 euros mensuels sans que ces derniers napportent un élément de portée juridique permettant de remettre en cause les décisions de la commission départementale daide sociale et du juge ; que le couple ne soulève pas derreur de droit et exprime son incompréhension sagissant des dates retenues entre celle du renouvellement de laide sociale le 1er décembre 2012 et la date retenue par le juge aux affaires familiales le 17 juillet 2013 correspondant à la saisine à titre conservatoire par le conseil départemental ; quils ne sont pas exonérés de leur participation devant le juge aux affaires familiales et nont par ailleurs pas fait appel de ce jugement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le courrier des requérants en date du 29 juillet 2014 dans lequel ils indiquent avoir voulu faire appel mais que laide juridictionnelle leur était refusée en raison des revenus de M. Y…, supérieurs aux taux minimum ; quils navaient pas les moyens de régler 150 euros pour faire appel du jugement du juge aux affaires familiales et régler les honoraires davocats ; quils soulèvent une erreur de date dans la mesure où le juge aux affaires familiales indique une date deffet de lobligation alimentaire au 17 juillet 2013 alors que la décision de la commission départementale daide sociale indique la date du 1er décembre 2012 ; quils annexent au courrier des justificatifs de ressources et demande lannulation de la décision contestée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; quen vertu de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132‑9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte du dossier que Mme X… a demandé le renouvellement du bénéfice de laide sociale à compter du 1er décembre 2012 ; que ses ressources annuelles sélevaient alors à 12 231,88 euros et les frais à couvrir à 22 604,45 euros, laissant un reste à payer de 12 648,61 euros par an, soit 1 035,09 euros par mois (allocation logement déduite) ; quaprès analyse des ressources des obligés alimentaires, le conseil général a proposé une participation de ceux-ci aux frais dhébergement de Mme X… à hauteur de 160 euros pour M. Y… et 40 euros par mois pour son épouse, Mme Z… ; que ces derniers ont formé un recours devant la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir le 30 décembre 2013 qui a été rejeté ; que M. Y… et son épouse Mme Z… ont saisi le juge aux affaires familiales ; que par jugement en date du 5 mai 2014, le juge aux affaires familiales a condamné les obligés alimentaires à verser les sommes proposées par le président du conseil général (160 euros et 40 euros) à compter du 17 juillet 2013, date de la saisine à titre conservatoire, et non du 1er décembre 2012, comme le mentionne le conseil général ;
Considérant que la décision du juge aux affaires familiales simpose aux parties ; quen fixant la date deffet du versement des participations de M. Y… et son épouse Mme Z… au titre de lobligation alimentaire au 1er décembre 2012 comme lavait fait le président du conseil général, la commission départementale a commis une erreur de droit ; que ne peut être retenue que la date deffet du 17 juillet 2013 fixée par le juge judiciaire dans son jugement du 5 mai 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET