Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Bénéficiaire Décès Procédure Modalités de calcul
Dossier no 120827
Mme X…
Séance du 26 avril 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 27 septembre 2011, la requête présentée par Mme R…, tutrice de Mme X…, décédée le 28 août 2013, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du département du Rhône en date du 13 septembre 2011 rejetant le recours formé par Mme R… et dirigé contre larrêté du président du conseil général du Rhône en date du 25 février 2011 rejetant ladmission à laide sociale de Mme X… pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 15 octobre 2010 ;
La requérante soutient que le budget de Mme X… ne lui permettait pas de sacquitter de ses frais dhébergement ; quelle aurait donc dû être admise à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 21 mai 2012, le mémoire présenté par le président du conseil général du Rhône le 30 avril 2012, et tendant au rejet de la requête au motif que Mme X… était hébergée dans un établissement non conventionné à laide sociale ; que la collectivité ne saurait assumer une charge supplémentaire à celle quaurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement avec lequel le département aurait passé convention ; que dès lors la participation du département à lhébergement de Mme X… ne peut excéder le coût dun hébergement au titre de laide sociale, indépendamment du coût effectif supporté par lintéressée ; quen tout état de cause, Mme X… disposait, à la date de dépôt de la demande, de ressources suffisantes pour sacquitter desdits frais ; que les 10 % de ses ressources laissés à sa disposition au titre de largent de poche lui permettent de payer ses frais de santé et autres dépenses courantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a procédé à un premier examen du présent recours le 3 juillet 2014 ; quelle a estimé que laffaire nétait pas, à cette date, en état dêtre jugée et a ordonné un supplément dinstruction ; que, nonobstant de nombreux courriers adressés à Maître DORMOY, notaire chargé de la succession de Mme X…, visant à connaître les intentions du petit-fils de celle-ci quant à la reprise de la procédure en son nom, aucune réponse na été apportée sur ce point ; quil convient dès lors pour une bonne administration de la justice que laffaire soit jugée en létat ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources du postulant, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions prévues par voie réglementaire. (…) » ; quil résulte néanmoins de la décision de la commission centrale daide sociale no 091688 du 27 août 2010 quil ne saurait être tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale ni des frais de gestion tutélaire qui simpose à la personne en vertu dune obligation législative, ni des frais de cotisation à une mutuelle santé ; quil résulte des pièces versées au dossier que Mme X…, sous tutelle, était tenue au paiement des frais de gestion de la mesure de protection ainsi quau paiement dune cotisation mutuelle santé ; que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale na pas déduit les sommes engagées à ce titre par lintéressée des ressources dont elle disposait pour régler ses frais dhébergement ; que sa décision du 13 septembre 2011 doit en conséquence être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Sur lévaluation des ressources de lintéressée :
Considérant quil résulte des pièces du dossier que Mme X… percevait à la date de la demande daide sociale des ressources sélevant à 1 995,84 euros par mois ; quelle était tenue au paiement des frais de gestion de la mesure de protection dont elle faisait lobjet pour un montant de 144,60 euros mensuels ; quelle devait, en outre, sacquitter dune cotisation au titre dune mutuelle santé pour un montant de 84,96 euros mensuels ; que, dès lors, le montant des ressources à prendre en considération pour évaluer sa capacité à sacquitter de ses frais dhébergement est de 1 766,28 euros ; quaux termes de larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient (…) dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées (…), sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement dans la limite de 90 % » ; quainsi, la somme susceptible dêtre affectée par la postulante au remboursement de ses frais de séjour naurait pu excéder 1 589,65 euros ; que le coût du séjour de Mme X… sélevait à 1 982,75 euros ; quil existe donc un différentiel de 393,75 euros entre les ressources de lintéressée et le montant de ses frais de séjour ;
Considérant quil résulte de larticle L. 231‑5 du code de laction sociale et des familles que : « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et que ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » ; que cest, par conséquent, à bon droit que le président du conseil général a limité la participation du département à la prise en charge des frais dhébergement de Mme X… à 1 559,12 euros ; quil convient néanmoins dajouter à cette somme le coût du forfait dépendance ; quau regard des pièces versées au dossier, Mme X… était, à la date de la demande daide sociale, placée en GIR 1 ; que le tarif dépendance associé à ce groupe iso ressources est de 15,80 euros par jour, soit 489,80 euros par mois, dont il convient de déduire la dotation allocation personnalisée dautonomie dun montant de 358,05 euros mensuels ; que Mme X… était tenue de sacquitter de 131,75 euros mensuels au titre du tarif dépendance ; quainsi le montant susceptible dêtre engagé par le département au titre des frais de séjour à laide sociale de Mme X… était de 1 690,87 euros ; quil existe donc un différentiel entre le montant des ressources de lintéressée susceptible dêtre affecté au paiement de ses frais de séjour (1 589,65 euros) et le montant susceptible dêtre pris en charge par le département au titre du tarif daide sociale (1 690,87 euros) ; quil y a lieu, par suite dannuler la décision du président du conseil général du Rhône en date du 25 février 2011 rejetant ladmission à laide sociale de Mme X… pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 15 juillet 2010,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. RAPONE, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET