Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Capitaux placés
Dossier no 150164
Mme X…
Séance du 7 juillet 2017
Vu le recours formé le 19 janvier 2015 par lassociation A…, représentant légal de Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 20 novembre 2014 qui a rejeté son recours contre la décision du président du conseil départemental de la Dordogne du 27 juin 2014 ayant confirmé la décision de rejet daide sociale du président du conseil départemental ;
La requérante sollicite lannulation de la décision contestée et demande dadmettre Mme X… au bénéfice de laide sociale à lhébergement à compter du 1er mars 2014 ; elle soutient, sur la base de larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles, que Mme X… dispose de ressources à hauteur de 1 897,97 euros par mois dont 74,28 euros de revenus du capital pour 189,80 euros de charges, lui laissant un reste à vivre de 1 708,17 euros ; que les frais de séjour sélevant à 2 021,55 euros, il manque 313,38 euros par mois pour payer les frais de séjour ; que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en indiquant quavec les capitaux détenus, lintéressée pouvait faire face à ses frais de séjour pendant 18 mois ; que le seul obligé alimentaire de Mme X…, son fils, ne peut être sollicité eu égard à ses charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 25 juin 2015 ;
Il soutient quune personne âgée doit être privée de ressources propres suffisantes ou de créances alimentaires suffisantes pour être admise au bénéfice de laide sociale ; que laide sociale a un caractère subsidiaire lorsquexistent des capitaux suffisants pour procéder au règlement des frais dhébergement en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes pendant une certaine période ; que les ressources de Mme X… qui détient 31 381,624 euros de capitaux répartis entre un livret A, un livret de développement durable, un livret dépargne populaire, un plan épargne logement, un compte à terme, un compte sur livret, une épargne vie et un compte courant, lui permettent dassumer ses frais de séjour pendant 82 mois tout en conservant une somme de 5 000 euros pour faire face aux frais dobsèques ; que Mme X… peut, en outre, solliciter son fils en application des articles 205 du code civil et L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles, le juge aux affaires familiales étant seul compétent pour décharger un obligé alimentaire de sa participation au regard de sa situation ; que la décision du département nest pas incompatible avec les dispositions de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles puisquelle ne subordonne pas ladmission de laide sociale à lépuisement total des comptes dépargne des bénéficiaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme X… réside dans une maison de retraite depuis le 18 mai 2009 et est placée sous protection de lassociation A… ; que le 13 février 2014, lassociation A… a présenté une demande daide sociale à lhébergement avec effet au 1er janvier 2014, qui a été rejetée le 27 juin 2014 par le président du conseil général de la Dordogne au motif que les ressources de Mme X…, y compris ses capitaux placés, lui permettaient dacquitter ses frais de séjour en EHPAD sans recours à laide sociale ; que le recours formé par lassociation A… contre cette décision a été rejeté par la commission départementale daide sociale de la Dordogne le 20 novembre 2014, qui a considéré que Mme X… était en mesure de faire face à ses frais dhébergement pendant 18 mois ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑3 du même code : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. » ; quen vertu des articles L. 232‑4 et L. 232‑8 du code de laction sociale et des familles le montant des prestations dallocation personnalisée dautonomie allouées à chaque bénéficiaire, quil soit hébergé à domicile ou en établissement, est diminué du montant de sa participation, calculée en fonction de ses ressources, elles-mêmes déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132‑1 et L. 132‑2 du même code ; que le premier alinéa de larticle L. 132‑1 prévoit que, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; quaux termes de larticle R. 232‑5 du même code, lappréciation des ressources du demandeur, en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232‑4 et L. 232‑8, tient compte notamment des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à larticle R. 132‑1 ; que larticle R. 132‑1 prévoit que pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132‑1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) à 3 % du montant des capitaux ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; quen tout état de cause il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ;
Considérant que Mme X… perçoit 1 823,69 euros de pensions et retraites et 74,28 euros dintérêts de capitaux placés par mois ; que les frais de séjour sélevant à 2 021,55 euros par mois, le montant non couvert est de 313,37 euros par mois ; que Mme X… dispose dun capital épargné de 30 785,04 euros répartis entre un Livret A, un livret de développement durable, un livret dépargne populaire, un plan épargne logement, un compte à terme, un compte sur livret, une épargne vie et un compte courant, ; que sagissant des comptes dépargne, seuls les revenus issus de ces placements, les intérêts, doivent être pris en compte dans lappréciation des ressources ; que sagissant des comptes courants, ils doivent être considérés comme des biens non productifs de revenus et que seuls 3 % du montant des sommes placées sur un compte courant doivent être pris en compte dans lappréciation des ressources du postulant à laide sociale ; quen considérant, à la date de lévaluation de ses ressources, que ce capital permettait à Mme X… de faire face à ses frais de séjour non couverts par ses ressources pendant 18 mois eu égard à la décision du conseil départemental de laisser à lintéressée la disposition de son capital à hauteur de 25 000 euros, la commission départementale daide sociale a fait une inexacte application des articles L. 132‑1 et R. 132‑1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lassociation A… est fondée à demander lannulation des décisions du président du conseil général du 27 juin 2014 et de la commission départementale daide sociale du 20 novembre 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET