Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Recours Moyen de légalité
Dossier no 140480
Mme X…
Séance du 26 juin 2017
Vu le recours formé par Mme Y… le 14 septembre 2014 contre la décision de la commission départementale du 1er juillet 2014 en ce quelle juge irrecevable et sans objet sa contestation du montant de lobligation alimentaire de son époux aujourdhui décédé à légard de Mme X…, sa mère, pour la contribution aux frais dhébergement de cette dernière au sein de létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « E… » du Nord du 12 mars 2009 au jour de son décès le 10 octobre 2012 ;
La requérante soutient que compte tenu du décès de M. Y…, son époux, survenu en mai 2014 et de la baisse de revenus qui en résulte, elle nest pas en mesure de sacquitter de la participation réclamée à son défunt mari et demande à être déchargée de son paiement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil départemental du Nord, tendant au rejet de la requête en tant quirrecevable et sans objet aux motifs que sagissant de la période du 12 mars 2009 au 22 avril 2012, le juge de laide sociale est incompétent à assigner à chacune des personnes tenues à lobligation alimentaire le montant précis de sa participation aux frais dhébergement et, quau surplus, M. Y… sétait librement engagé à payer 160 euros par mois au département à compter du 9 mars 2010 ; que sagissant de la période du 23 avril 2012 au 10 octobre 2012, le montant de lobligation alimentaire de lépoux de la requérante ayant été fixé par le juge aux affaires familiales, le présent recours est sans objet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord saisie par M. Y… dune demande tendant à réduire le montant de sa participation aux frais dhébergement de sa mère, Mme X…, dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « E… » au titre de son obligation alimentaire fixée par le président du conseil général du Nord à 270 euros par mois, sest déclarée incompétente pour y statuer pour la période du 12 mars 2009 au 22 avril 2012 et a jugé quil ny avait pas lieu à statuer sur la période postérieure pour laquelle M. Y… sétait, jusquau décès de sa mère le 10 octobre 2012, acquitté de la participation fixée à 160 euros par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille à compter du 23 avril 2012 ; que si Mme Y…, veuve de M. Y… décédé le 14 mai 2014, demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale, elle ne présente aucun moyen utile à lappui de cette demande qui ne peut dès lors quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET