3300

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Recours – Moyen de légalité

Dossier no 140480

Mme X…

Séance du 26 juin 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu le recours formé par Mme Y… le 14 septembre 2014 contre la décision de la commission départementale du 1er juillet 2014 en ce qu’elle juge irrecevable et sans objet sa contestation du montant de l’obligation alimentaire de son époux aujourd’hui décédé à l’égard de Mme X…, sa mère, pour la contribution aux frais d’hébergement de cette dernière au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « E… » du Nord du 12 mars 2009 au jour de son décès le 10 octobre 2012 ;

La requérante soutient que compte tenu du décès de M. Y…, son époux, survenu en mai 2014 et de la baisse de revenus qui en résulte, elle n’est pas en mesure de s’acquitter de la participation réclamée à son défunt mari et demande à être déchargée de son paiement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil départemental du Nord, tendant au rejet de la requête en tant qu’irrecevable et sans objet aux motifs que s’agissant de la période du 12 mars 2009 au 22 avril 2012, le juge de l’aide sociale est incompétent à assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant précis de sa participation aux frais d’hébergement et, qu’au surplus, M. Y… s’était librement engagé à payer 160 euros par mois au département à compter du 9 mars 2010 ; que s’agissant de la période du 23 avril 2012 au 10 octobre 2012, le montant de l’obligation alimentaire de l’époux de la requérante ayant été fixé par le juge aux affaires familiales, le présent recours est sans objet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord saisie par M. Y… d’une demande tendant à réduire le montant de sa participation aux frais d’hébergement de sa mère, Mme X…, dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « E… » au titre de son obligation alimentaire fixée par le président du conseil général du Nord à 270 euros par mois, s’est déclarée incompétente pour y statuer pour la période du 12 mars 2009 au 22 avril 2012 et a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la période postérieure pour laquelle M. Y… s’était, jusqu’au décès de sa mère le 10 octobre 2012, acquitté de la participation fixée à 160 euros par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille à compter du 23 avril 2012 ; que si Mme Y…, veuve de M. Y… décédé le 14 mai 2014, demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale, elle ne présente aucun moyen utile à l’appui de cette demande qui ne peut dès lors qu’être rejetée,

Décide

Art. 1er La requête de Mme Y… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET