Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation Conditions doctroi Ressources Revenu de solidarité active (RSA) Législation Cumul de prestations
Dossier no 130187
M. X…
Séance du 24 avril 2017
Vu le recours formé le 6 mars 2013 par le préfet dIlle-et-Vilaine tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine en date du 29 janvier 2013 qui a annulé la décision du 5 octobre 2012 de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de ce département et fait droit à la demande de M. X… dadmission au bénéfice de lallocation simple aux personnes âgées au titre de lEtat ;
Le requérant conteste cette décision accordant à M. X… le bénéfice de lallocation simple au titre de laide sociale de lEtat et sollicite son annulation ; que lallocation simple de laide sociale à domicile des personnes âgées est prévue par larticle L. 231‑1 du code de laction sociale et des familles qui prévoit que laide à domicile mentionnée à larticle L. 113‑1 du même code peut être accordée en espèce, ou en nature, et que lallocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles que définies à larticle L. 231‑2 ; que lensemble des ressources est pris en compte, sauf exceptions listées par la loi, et que le revenu de solidarité active (RSA) nest pas exclu des ressources à prendre en compte dans le cadre de lattribution de lallocation simple au titre de laide sociale de lEtat ; que larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles précise que « toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; que M. X… perçoit le RSA et dispose ainsi de ressources considérées comme suffisantes au regard de la réglementation sur le RSA ; que M. X… na pas rempli ses obligations légales envers son régime professionnel puisquil ne sest pas acquitté de ses cotisations qui lui auraient ouvert le droit à la retraite lorsquil exerçait son métier de sculpteur ; que selon larticle L. 262‑10 du code de laction sociale et des familles, le RSA est subsidiaire aux autres droits auxquels peuvent prétendre le bénéficiaire ; quaucun texte ne prévoit que lattribution simple doit primer sur celle du RSA au-delà de 65 ans ; que le fait que lallocation simple de laide sociale à domicile des personnes âgées soit une prestation obligatoire de laide sociale de lEtat ne signifie pas quelle doit lui être accordée de plein droit sil ne remplit pas lensemble des conditions nécessaires à son attribution ; que le RSA est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti et est accordée sans limite dâge ; que, conformément à larticle R. 262‑47 du code de laction sociale et des familles, le requérant a effectivement fait valoir ses droits auprès des différentes caisses de retraite auxquelles il aurait pu prétendre à un versement de pension, mais quil na pas acquis de droits faute de cotisations suffisantes et ce, malgré les recherches opérées par le centre départemental daction sociale dIlle-et-Vilaine ; quenfin, M. X… a un fils, qui devrait être soumis à larticle 205 du code civil ; quà ce jour, M. X… est bénéficiaire du RSA et dispose ainsi de ressources considérées comme suffisantes par la réglementation sur le RSA et que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dIlle-et-Vilaine nest pas tenue dattribuer le bénéfice de lallocation simple au titre de laide sociale à M. X… ;
Vu labsence de mémoire en défense de M. X… ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231‑1 du code de laction sociale et des familles, « Laide à domicile mentionnée à larticle L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. Laide financière comprend lallocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. Lallocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles quelles sont définies à larticle L. 231‑2 » ; quaux termes de larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ;
Conformément à larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles, « le revenu de solidarité active a pour objet dassurer à ses bénéficiaires des moyens convenables dexistence de lutter contre la pauvreté et de favoriser linsertion sociale et professionnelle » ; que larticle L. 262‑10 du même code dispose notamment que le bénéficiaire du RSA doit préalablement faire valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles ; que larticle R. 231‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que « le montant de lallocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de larticle L. 231‑1 est fixé au niveau du montant de lallocation de solidarité aux personnes âgées (…). Elle ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour lallocation de solidarité aux personnes âgées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion (RMI) jusquen 2009, puis du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er août 2012 après trois ans sans ressource ; quen octobre 2011, il a déposé, avec laide du service social de lagence départementale du Pays dIlle-et-Vilaine, un dossier de demande dallocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès des services de la Caisse des dépôts et consignations de Gironde ; quune notification de rejet a été émise à lencontre de M. X… le 28 juin 2012 au motif que les travailleurs non salariés du fait de lexercice de leur profession sont assujettis de droit au régime vieillesse auquel leur activité les obligeait dadhérer et relèvent de ce régime ; quun dossier de demande de RSA a donc été ouvert et une prestation a été accordée à M. X… à hauteur de 417,94 euros par mois à partir du 1er août 2012 ; que le 10 septembre 2012, une demande de prise en charge au titre de laide sociale de lEtat a été transmise à la DDCSPP dIlle-et-Vilaine pour le versement de lallocation simple, que cette direction a informé le centre communal daide sociale dIlle-et-Vilaine le 5 octobre 2012 de lavis défavorable émis à lencontre de cette demande au motif que M. X… percevait déjà le RSA ; que, par requête du 1er décembre 2012, M. X… a contesté cette décision et formé un recours devant la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine ; que, par décision du 29 janvier 2013, la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine a annulé la décision de rejet de la DDCSPP et fait droit à la demande du requérant au motif que M. X… a demandé à bénéficier de sa pension de retraite, mais quil ne la pas eu ; que le niveau de revenu minimum garanti au titre de laide sociale est supérieur au RSA socle perçu par lintéressé ; que eu égard à la circonstance que le RSA et laide sociale ne sont pas intégralement cumulables, M. X… ne percevra que le différentiel entre lensemble de ses ressources, y compris le RSA, et le niveau minimum garanti par larticle R. 231‑1 du code de laction sociale et des familles ; que cette décision est fondée en droit ; que le recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET