Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Titre Commission départementale daide sociale (CDAS) Prescription Foyer Ressources Déclaration Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 160033
Mme X…
Séance du 4 mai 2017
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 18 janvier et 24 février 2016, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 4 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a jugé sans objet son recours dirigé contre la notification dopposition à tiers détenteur du 5 novembre 2014 relative à un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 786,40 euros décompté pour la période de juillet 2001 à septembre 2002 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; elle indique quelle vit seule ; quelle est âgée de 63 ans ; quelle est sans qualification ; quelle ne dispose que dune retraite de 535 euros mensuels ; quelle a été obligée de quitter son logement ne pouvant plus faire face au paiement de son loyer ; que le département de lEssonne na pas respecté la procédure suspensive applicable dès le dépôt de son recours, et a prélevé la totalité de sa dette augmentée des frais sur son compte bancaire ;
Vu la décision contestée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental de lEssonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur lEtat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de lEtat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui nont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés dun comptable public » ; quaux termes de larticle 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à lautorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à lexistence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que ladministration saisie nest pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à lexistence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit lauteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si ladministration qui aura finalement la charge du règlement nest pas partie à linstance ; Toute communication écrite dune administration intéressée, même si cette communication na pas été faite directement au créancier qui sen prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à lexistence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre quune partie de la créance ou si le créancier na pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle a eu lieu linterruption. Toutefois, si linterruption résulte dun recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 786,40 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2001 à septembre 2002, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu a été motivé par la circonstance du départ non déclaré de sa fille du foyer, et le versement à tort de la quotité du montant du revenu minimum dinsertion à son profit ;
Considèrent que les pièces versées au dossier ne permettent pas de connaître la date de lassignation de lindu ; quen tout état de cause, ce nest que le 5 novembre 2014 que la paierie départementale de lEssonne a adressé à Mme X… une notification dopposition à tiers détenteur dun montant de 810,40 euros, soit le montant de lindu initial augmenté des frais ; que Mme X… a déposé une demande de remise gracieuse le 23 décembre 2014 ; que, toutefois, la dette a été soldée le 10 janvier 2015 ;
Considérant que Mme X… a contesté la décision dopposition à tiers détenteur devant la commission départementale daide sociale de lEssonne qui, par décision en date 4 novembre 2015, a jugé le recours sans objet dans la mesure où la dette avait été soldée ;
Considérant quil ressort de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux gracieux puis juridictionnel se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, il apparaît que le département de lEssonne a soldé à tort la créance de Mme X… ; que la commission départementale daide sociale de lEssonne, au fait de cette pratique illégale soulevée par Mme X…, ne la pas relevée ; que, par ailleurs, cette même commission ne sest pas posée la question de savoir, en considération de la période de lindu, si la répétition de celui-ci nétait pas prescrite ; quen tout état de cause, et même en cas de fausse déclaration, celle-ci naurait pas fait obstacle à une remise pour précarité au vu de la période couverte par lindu, bien antérieure à lintervention de la loi du 23 mars 2006 prohibant toute remise en cas de fraude ;
Considérant enfin, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que laction en recouvrement entreprise par le département de lEssonne douze ans après les faits est prescrite, en application du troisième alinéa de larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales ; quil suit de là quil y a lieu de décharger Mme X… de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné ; que, par voie de conséquence, tant la notification dopposition à tiers détenteur en date du 5 novembre 2014 que la décision en date du 4 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne la validée, doivent être annulées ; quil est enjoint au président du conseil départemental de lEssonne de restituer à Mme X… les sommes illégalement prélevées sur son compte bancaire au titre du recouvrement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET