Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Prescription Bénéficiaire Décès Fraude
Dossier no 160031
Mme X…
Séance du 4 mai 2017
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 18 janvier 2016, formé par Maître Denis DEJARDIN, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date 16 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales en date du 8 juin 2011 lui assignant un indu de 10 322,44 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2005 à février 2007 ;
Maître Denis DEJARDIN, conseil de Mme X…, soutient quune grande partie de lindu litigieux est atteint par la prescription ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2004 dans le département de Paris ; que, comme suite à un contrôle diligenté en janvier 2009 par la caisse dallocations familiales du Nord, il a été constaté que lintéressé était décédé le 6 février 2005 et que sa sœur, Mme Y…, avait usurpé son identité et perçu lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui était servie ; que, par suite, le remboursement de la somme de 10 322,44 euros, a été mis à la charge de Mme Y… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période mars 2005 à février 2007 ; que la caisse dallocations familiales du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme Y… a délibérément dissimulé le décès de son frère en prétendant lhéberger chez elle, dans le but de percevoir à son profit lallocation de revenu minimum dinsertion ; quà cet effet, elle a signé les déclarations trimestrielles de ressources destinées à son frère ainsi quune attestation sur lhonneur quelle lhébergeait ; que, dès lors, la fausse déclaration est établie de manière irréfragable ; que, par suite, la levée de la prescription biennale est fondée et le moyen soulevé par Maître Denis DEJARDIN, conseil de Mme Y…, est inopérant ; quil suit de là que le recours de Mme Y… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET