Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Foyer Ressources Déclaration Compétence juridictionnelle Précarité
Dossiers nos 160011 et 160302
Mme X…
Séance du 4 mai 2017
Vu le recours no 160011, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 janvier 2016, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 6 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 13 octobre 2009 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2 779,27 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2007 à décembre 2008 ;
Vu le recours no 160302 et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 3 juin et 22 juillet 2016, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 juillet 2014 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu dun montant initial de 2 779,27 euros ramené après prélèvements à 1 691,27 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2007 à décembre 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir quelle est allocataire du revenu de solidarité active et quelle se trouve dans une situation dextrême précarité ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que les requêtes no 160011 et no 160302 ont été communiquées au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant que les recours no 160011 et no 160302 sont introduits à linstance par la même requérante, quils ont été soumis lun et lautre à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en qualité de juridiction de premier ressort ; quils présentent à juger le même litige ; que dès lors il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours et dy statuer par une seule décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle diligenté par lorganisme payeur en date du 8 juin 2009, il a été constaté que la fille de Mme X…, Z…, membre du foyer, avait perçu des salaires et des allocations ASSEDIC qui nont pas été renseignés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 2 779,27 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à décembre 2008, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des salaires et indemnités chômage perçus par Z…, fille de Mme X… et membre du foyer, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion servi, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général a, par décision en date du 13 octobre 2009, refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 6 octobre 2015, la rejeté au motif que lindu était fondé ;
Sur le recours no 160011 :
Considérant dune part quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à ladministré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, aucun élément du dossier nindique que Mme X… ait voulu percevoir indûment le revenu minimum dinsertion ; que dautre part, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa décision en date du 6 octobre 2015, a rejeté le recours de Mme X… au motif du bien-fondé de lindu, sans avoir examiné elle-même la situation de précarité de lintéressée alors même quelle en avait connaissance ; quen conséquence, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, que ses seules ressources sont constituées du revenu de solidarité active ; quainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 75 % sur lindu de 2 779,27 euros ;
Sur le recours no 160302 :
Considérant, alors que le recours dirigé contre la décision en date du 13 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur lindu de 2 779,27 euros était pendant devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, Mme X… a introduit une nouvelle demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par une nouvelle décision en date du 25 juillet 2014, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône la rejeté pour irrecevabilité, par décision en date du 10 mars 2016 ;
Considérant que, sous peine de commettre une erreur de droit, un même litige ne peut être jugé deux fois par la même juridiction ; quil sensuit que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par sa décision en date du 10 mars 2016, rejeté son recours pour irrecevabilité,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET