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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus fonciers – Revenus des capitaux – Déclaration – Recours – Procédure

Dossier no 160010

M. et Mme X…

Séance du 4 mai 2017

Décision lue en séance publique le 12 juin 2017

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 janvier 2016, formé par M. X… qui demandent l’annulation de la décision en date du 6 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté leur recours tendant à l’annulation de deux décisions, la première en date du 23 novembre 2010 de la caisse d’allocations familiales du Nord leur assignant un indu de 25 238,24 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre 2005 à mai 2009, et la seconde en date du 10 février 2011 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur l’indu précité ;

Les requérants font valoir qu’ils n’ont pas été entendus par la commission départementale d’aide sociale du Nord, la convocation à l’audience leur ayant été, selon eux, envoyée à leur ancienne adresse ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mai 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord, par décision en date du 23 novembre 2010, a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 25 238,24 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2005 à mai 2009 au motif de la non-déclaration de revenu fonciers et de capitaux placés ;

Considérant que, par décision en date du 10 février 2011, le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 6 octobre 2015, a rejeté le recours introduit par M. X… ;

Considérant que la procédure devant les juridictions de l’aide sociale revêt un caractère essentiellement écrit ; que la présence des requérants à l’audience est une faculté offerte et non une condition requise par la loi ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. X… aient exprimé leur volonté d’être entendus par la commission départementale d’aide sociale du Nord ; que, dès lors, le moyen tiré de leur non-convocation est inopérant ;

Considérant que la requête de M. X… ne contient pas l’exposé même sommaire des faits et moyens sur lesquels reposent leurs conclusions ; qu’invités par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser leur requête par la production ultérieure d’un mémoire, les intéressés se sont abstenus d’y pourvoir ; que, par suite, leur recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mai 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET