Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus fonciers Revenus des capitaux Déclaration Recours Procédure
Dossier no 160010
M. et Mme X…
Séance du 4 mai 2017
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 6 janvier 2016, formé par M. X… qui demandent lannulation de la décision en date du 6 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté leur recours tendant à lannulation de deux décisions, la première en date du 23 novembre 2010 de la caisse dallocations familiales du Nord leur assignant un indu de 25 238,24 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période doctobre 2005 à mai 2009, et la seconde en date du 10 février 2011 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur lindu précité ;
Les requérants font valoir quils nont pas été entendus par la commission départementale daide sociale du Nord, la convocation à laudience leur ayant été, selon eux, envoyée à leur ancienne adresse ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales du Nord, par décision en date du 23 novembre 2010, a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 25 238,24 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2005 à mai 2009 au motif de la non-déclaration de revenu fonciers et de capitaux placés ;
Considérant que, par décision en date du 10 février 2011, le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 6 octobre 2015, a rejeté le recours introduit par M. X… ;
Considérant que la procédure devant les juridictions de laide sociale revêt un caractère essentiellement écrit ; que la présence des requérants à laudience est une faculté offerte et non une condition requise par la loi ; quil ne ressort daucune pièce du dossier que M. X… aient exprimé leur volonté dêtre entendus par la commission départementale daide sociale du Nord ; que, dès lors, le moyen tiré de leur non-convocation est inopérant ;
Considérant que la requête de M. X… ne contient pas lexposé même sommaire des faits et moyens sur lesquels reposent leurs conclusions ; quinvités par le secrétariat de la commission centrale daide sociale à régulariser leur requête par la production ultérieure dun mémoire, les intéressés se sont abstenus dy pourvoir ; que, par suite, leur recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET