Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Cumul de prestations Prescription
Dossier no 150750
M. X…
Séance du 17 mai 2017
Vu le recours en date du 17 décembre 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision du 9 septembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général, en date du 21 décembre 2012, qui a rejeté sa demande de remise gracieuse dun indu dun montant de 193,98 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la mensualité de janvier 2008 à raison du cumul prohibé de lallocation adulte handicapé et de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste lindu en faisant valoir :
1o Que la dette a fait lobjet dun remboursement par prélèvements multiples sur son compte bancaire ;
2o Quen application de larticle L. 262‑45 du code de laction sociale et des familles, laction en recouvrement du département de lEssonne est prescrite ;
3o Quen application de larticle L. 821‑5 du code de la sécurité sociale, lallocation adulte handicapé est insaisissable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 10 mars 2016 présenté par le président du conseil départemental de lEssonne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quen janvier 2008, la caisse dallocations familiales a versé à M. X… la mensualité dallocation de revenu minimum dinsertion, à titre davance, dans lattente de la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant, enfin, quaux termes de larticle L. 262‑45 du code de laction sociale et des familles : « Laction en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par lorganisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou lEtat, en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2007 ; quen janvier 2008, la caisse dallocations familiales lui a versé la mensualité dallocation de revenu minimum dinsertion de ce même mois à titre davance, dans lattente de la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources ; que le requérant a indiqué percevoir lallocation adulte handicapé à compter de janvier 2008 ; quil lui a alors été assigné un indu dun montant de 193,98 euros à raison dun cumul prohibé de lallocation de revenu minimum dinsertion et de lallocation adulte handicapé ; quil sensuit que cet indu est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général de lEssonne, par décision en date du 21 décembre 2012, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 9 septembre 2015, la rejeté ;
Sur le remboursement de lindu :
Considérant que M. X… fait état dans son recours du remboursement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 193,98 euros par plusieurs prélèvements bancaires ; que, toutefois, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations qui ne sont confirmées par aucun élément du dossier ;
Sur lapplication de la prescription de laction en recouvrement :
Considérant quà lappui de son recours, M. X… invoque la prescription biennale de laction en recouvrement du président du conseil général telle que régie par larticle L. 262‑45 du code de laction sociale et des familles ; que, toutefois, les dispositions de cet article sappliquent à laction en recouvrement dun indu dallocations de revenu de solidarité active ; quil sensuit que ce moyen est inopérant ;
Sur linsaisissabilité de lallocation adulte handicapé :
Considérant que M. X… oppose linsaisissabilité de lallocation adulte handicapé ; quen lespèce, le caractère insaisissable de lallocation précitée nest pas remis en cause ; quil sensuit que ce moyen doit être écarté ;
Sur la précarité de la situation du débiteur :
Considérant que M. X…, à qui il nest reproché aucune manœuvre frauduleuse, ne fournit aucune information sur sa situation sociale, ses ressources et ses charges contraintes actuelles, qui caractériseraient une situation de précarité justifiant loctroi dune remise ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut être que rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET