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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Cumul de prestations – Prescription

Dossier no 150750

M. X…

Séance du 17 mai 2017

Décision lue en séance publique le 12 juin 2017

Vu le recours en date du 17 décembre 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 9 septembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général, en date du 21 décembre 2012, qui a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’un montant de 193,98 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la mensualité de janvier 2008 à raison du cumul prohibé de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Le requérant conteste l’indu en faisant valoir :

1o Que la dette a fait l’objet d’un remboursement par prélèvements multiples sur son compte bancaire ;

2o Qu’en application de l’article L. 262‑45 du code de l’action sociale et des familles, l’action en recouvrement du département de l’Essonne est prescrite ;

3o Qu’en application de l’article L. 821‑5 du code de la sécurité sociale, l’allocation adulte handicapé est insaisissable ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 10 mars 2016 présenté par le président du conseil départemental de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’en janvier 2008, la caisse d’allocations familiales a versé à M. X… la mensualité d’allocation de revenu minimum d’insertion, à titre d’avance, dans l’attente de la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 262‑45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l’Etat, en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2007 ; qu’en janvier 2008, la caisse d’allocations familiales lui a versé la mensualité d’allocation de revenu minimum d’insertion de ce même mois à titre d’avance, dans l’attente de la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources ; que le requérant a indiqué percevoir l’allocation adulte handicapé à compter de janvier 2008 ; qu’il lui a alors été assigné un indu d’un montant de 193,98 euros à raison d’un cumul prohibé de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation adulte handicapé ; qu’il s’ensuit que cet indu est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général de l’Essonne, par décision en date du 21 décembre 2012, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 9 septembre 2015, l’a rejeté ;

Sur le remboursement de l’indu :

Considérant que M. X… fait état dans son recours du remboursement de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 193,98 euros par plusieurs prélèvements bancaires ; que, toutefois, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations qui ne sont confirmées par aucun élément du dossier ;

Sur l’application de la prescription de l’action en recouvrement :

Considérant qu’à l’appui de son recours, M. X… invoque la prescription biennale de l’action en recouvrement du président du conseil général telle que régie par l’article L. 262‑45 du code de l’action sociale et des familles ; que, toutefois, les dispositions de cet article s’appliquent à l’action en recouvrement d’un indu d’allocations de revenu de solidarité active ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ;

Sur l’insaisissabilité de l’allocation adulte handicapé :

Considérant que M. X… oppose l’insaisissabilité de l’allocation adulte handicapé ; qu’en l’espèce, le caractère insaisissable de l’allocation précitée n’est pas remis en cause ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être écarté ;

Sur la précarité de la situation du débiteur :

Considérant que M. X…, à qui il n’est reproché aucune manœuvre frauduleuse, ne fournit aucune information sur sa situation sociale, ses ressources et ses charges contraintes actuelles, qui caractériseraient une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut être que rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET