Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Titre Prescription Législation Jugement Fraude
Dossier no 150739
Mme X…
Séance du 14 mars 2017
Vu le recours en date du 21 décembre 2015 formé par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 6 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation du titre exécutoire émis par le département du Nord en date du 13 novembre 2012 dun montant de 13 228,82 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 2004 à septembre 2008 ;
Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir :
Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, conseil de Mme X…, demande lannulation du titre exécutoire émis le 13 novembre 2012 ; elle demande également la condamnation du département du Nord à payer à Mme X… la somme de 1 500 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du même code : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur lEtat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de lEtat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui nont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés dun comptable public » ; quaux termes de larticle 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à lautorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à lexistence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que ladministration saisie nest pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à lexistence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit lauteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si ladministration qui aura finalement la charge du règlement nest pas partie à linstance. Toute communication écrite dune administration intéressée, même si cette communication na pas été faite directement au créancier qui sen prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à lexistence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre quune partie de la créance ou si le créancier na pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle a eu lieu linterruption. Toutefois, si linterruption résulte dun recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de lannée suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 2004 ; que suite un contrôle de lorganisme payeur en date du 15 octobre 2008, il a été constaté que lintéressée travaillait depuis septembre 2001 et navait pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources les salaires quelle avait perçus ; que, par suite, le remboursement de la somme de 13 228,82 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour période de juin 2004 à septembre 2008 a été mis à sa charge ; que le département du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que par jugement rendu le 14 juin 2011, devenu définitif, le tribunal correctionnel du Nord a condamné Mme X… à une amende de 1 000 euros avec sursis, pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion pour la période de juin 2004 à septembre 2008 ;
Considérant que le département du Nord a émis en date du 13 novembre 2012 un titre exécutoire formant avis des sommes à payer ; que saisie dun recours contre ce titre, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 6 octobre 2015, la rejeté ;
Considérant que le titre exécutoire émis par le département du Nord porte le nom de son auteur, M. R…, directeur des finances ; quil vise expressément un indu de revenu minimum dinsertion pour la période de juin 2004 à septembre 2008 détecté par la caisse dallocations familiales du Nord ; quainsi, il remplissait toutes les conditions pour une information complète de Mme X… ; que, de surcroît, lintéressée a été destinataire de la décision en date du 7 juillet 2009 de la caisse dallocations familiales qui linformait que le conseil général avait retenu la qualification fraudeuse et que, du fait quelle ne percevait plus lallocation de revenu minimum dinsertion, cétait le Trésor public qui allait lui réclamer le remboursement des sommes qui lui ont été servies indûment ; que, par ailleurs, Mme X… a pu former un recours contre le titre exécutoire litigieux ; quainsi, aucun de ses droit na été méconnu et que les conclusions visant lirrégularité du titre exécutoire sont infondées ;
Considérant quil résulte des termes de larticle 2 de la loi no 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur lEtat, les départements, les communes et les établissements publics susvisé applicable à lespèce, que la prescription quadriennale est interrompue par lexistence dun recours juridictionnel ; quen lespèce, le département du Nord avait déposé une plainte auprès du procureur de la République contre Mme X… ; que cette plainte avait pour effet de suspendre le délai de prescription et den ouvrir un nouveau ; quainsi, les conclusions sur le délai de prescription sont infondées ;
Considérant quil y a lieu de rejeter la demande de condamnation du département du Nord à payer à Mme X… la somme de 1 500 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord, par sa décision en date du 6 octobre 2015, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET