3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Effets – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité – Décision – Erreur – Remboursement

Dossier no 150709

Mme X…

Séance du 14 mars 2017

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 9 décembre 2015 et 2 mai 2016, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion lui a accordé une remise totale du solde de 257,76 euros de l’indu d’un montant initial de 809,71 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février à mars 2010 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir qu’elle a bien déclaré ses salaires à l’organisme payeur ; que celui-ci, malgré son recours, a opéré des prélèvements sur sa prestation ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de la Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 809,71 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février à mars 2010, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée a repris une activité salariée à la mi-février 2010 qu’elle a déclarée en mars 2010 ; que l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant que la présidente du conseil général, par décision en date du 3 mai 2011, a refusé toute remise ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Réunion, par décision en date du 23 septembre 2015, a remis le solde de l’indu, sans en mentionner le montant, encore à la charge de Mme X… ;

Considérant qu’il ressort de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et l’action en recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, il apparaît que l’organisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum d’insertion de Mme X… alors que son recours était pendant ; que la commission départementale d’aide sociale de la Réunion, au fait de cette pratique illégale, s’est contentée de remettre le solde de l’indu et a donc commis une erreur d’appréciation ; que, par suite, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… a rempli son obligation déclarative ; qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active ; que, dès lors, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale de l’indu de 809,71 euros porté à son débit ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été illégalement récupérés,

Décide

Art. 1er La décision en date du 23 septembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion, ensemble la décision en date du 3 mai 2011 de la présidente du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 809,71 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de la Réunion de procéder au remboursement des sommes illégalement prélevées sur le revenu minimum d’insertion de Mme X…

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental de la Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET