Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Effets Prélèvement pour répétition de lindu Légalité Décision Erreur Remboursement
Dossier no 150709
Mme X…
Séance du 14 mars 2017
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 9 décembre 2015 et 2 mai 2016, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion lui a accordé une remise totale du solde de 257,76 euros de lindu dun montant initial de 809,71 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de février à mars 2010 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir quelle a bien déclaré ses salaires à lorganisme payeur ; que celui-ci, malgré son recours, a opéré des prélèvements sur sa prestation ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de la Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 809,71 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février à mars 2010, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lintéressée a repris une activité salariée à la mi-février 2010 quelle a déclarée en mars 2010 ; que lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que la présidente du conseil général, par décision en date du 3 mai 2011, a refusé toute remise ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Réunion, par décision en date du 23 septembre 2015, a remis le solde de lindu, sans en mentionner le montant, encore à la charge de Mme X… ;
Considérant quil ressort de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et laction en recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, il apparaît que lorganisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum dinsertion de Mme X… alors que son recours était pendant ; que la commission départementale daide sociale de la Réunion, au fait de cette pratique illégale, sest contentée de remettre le solde de lindu et a donc commis une erreur dappréciation ; que, par suite, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… a rempli son obligation déclarative ; quelle est allocataire du revenu de solidarité active ; que, dès lors, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale de lindu de 809,71 euros porté à son débit ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été illégalement récupérés,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET