Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Précarité Remise
Dossier no 150671
M. X…
Séance du 21 mars 2017
Vu le recours formé le 12 novembre 2015 par M. X… tendant à la réformation de la décision du 7 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne ne la déchargé que du remboursement de la somme de 930,18 euros sur un indu dun montant total de 1 822,78 euros décompté pour la période de mars 2008 à octobre 2008 ;
Le requérant soutient avoir déclaré sa reprise dactivité en temps voulu ; il déclare se trouver en arrêt maladie depuis février 2014 et disposer de 1 200 euros dindemnités journalières par mois ; que le couple a quatre enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental de lEssonne, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 mars 2016, qui soutient que M. X… aurait été salarié depuis le 27 juillet 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134‑2 » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de lEssonne a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 1 822,78 euros correspondant à un indu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2008 à octobre 2008, suite à la reprise par M. X… dune activité salariée en intérim ; que, par décision du 17 mai 2010, le président du conseil général de lEssonne a refusé toute remise gracieuse ; que, par décision du 7 octobre 2015, la commission départementale daide sociale de lEssonne la déchargé du remboursement de lindu à hauteur de 930,18 euros sur le fondement de larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles, et a maintenu à son débit un reliquat dindu de 892,60 euros ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ;
Considérant en lespèce, que les pièces du dossier établissent quen mars 2008, et non en juillet 2007 comme le prétend le président du conseil départemental de lEssonne dans son mémoire, lorsque M. X… a repris une activité salariée en intérim, ses revenus ont été reportés fidèlement sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen application de larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles, il y avait lieu de neutraliser les ressources des mois de mars, avril et mai 2008 et, par suite, de ne pas diminuer le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion servi ;
Considérant par ailleurs, que pour les mois de juin à octobre 2008, les pièces du dossier établissent toujours que M. X… a fait état de ses revenus salariés sur les déclarations trimestrielles de ressources, contrairement à ce que soutient le mémoire en défense du président du conseil départemental de lEssonne ; que lindu résulte manifestement dun retard de prise en compte de ces revenus par la caisse dallocations familiales ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale, puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la bonne foi de M. X… nest pas remise en cause ; que les pièces du dossier attestent que son foyer se trouve dans une situation financière précaire, dautant quà compter davril 2017, il ne percevra plus dindemnités journalières mais une pension dinvalidité denviron 600 euros mensuels ; que le remboursement de lindu restant à sa charge ferait peser de graves menaces sur léquilibre budgétaire de son foyer ; que, dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 892,60 euros dont il restait redevable ; que, par voie de conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne du 7 octobre 2015 doit être réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET