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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Précarité – Remise

Dossier no 150671

M. X…

Séance du 21 mars 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu le recours formé le 12 novembre 2015 par M. X… tendant à la réformation de la décision du 7 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne ne l’a déchargé que du remboursement de la somme de 930,18 euros sur un indu d’un montant total de 1 822,78 euros décompté pour la période de mars 2008 à octobre 2008 ;

Le requérant soutient avoir déclaré sa reprise d’activité en temps voulu ; il déclare se trouver en arrêt maladie depuis février 2014 et disposer de 1 200 euros d’indemnités journalières par mois ; que le couple a quatre enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental de l’Essonne, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 mars 2016, qui soutient que M. X… aurait été salarié depuis le 27 juillet 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134‑2 » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 1 822,78 euros correspondant à un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2008 à octobre 2008, suite à la reprise par M. X… d’une activité salariée en intérim ; que, par décision du 17 mai 2010, le président du conseil général de l’Essonne a refusé toute remise gracieuse ; que, par décision du 7 octobre 2015, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne l’a déchargé du remboursement de l’indu à hauteur de 930,18 euros sur le fondement de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles, et a maintenu à son débit un reliquat d’indu de 892,60 euros ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ;

Considérant en l’espèce, que les pièces du dossier établissent qu’en mars 2008, et non en juillet 2007 comme le prétend le président du conseil départemental de l’Essonne dans son mémoire, lorsque M. X… a repris une activité salariée en intérim, ses revenus ont été reportés fidèlement sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en application de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles, il y avait lieu de neutraliser les ressources des mois de mars, avril et mai 2008 et, par suite, de ne pas diminuer le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion servi ;

Considérant par ailleurs, que pour les mois de juin à octobre 2008, les pièces du dossier établissent toujours que M. X… a fait état de ses revenus salariés sur les déclarations trimestrielles de ressources, contrairement à ce que soutient le mémoire en défense du président du conseil départemental de l’Essonne ; que l’indu résulte manifestement d’un retard de prise en compte de ces revenus par la caisse d’allocations familiales ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale, puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ;

Considérant que la bonne foi de M. X… n’est pas remise en cause ; que les pièces du dossier attestent que son foyer se trouve dans une situation financière précaire, d’autant qu’à compter d’avril 2017, il ne percevra plus d’indemnités journalières mais une pension d’invalidité d’environ 600 euros mensuels ; que le remboursement de l’indu restant à sa charge ferait peser de graves menaces sur l’équilibre budgétaire de son foyer ; que, dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 892,60 euros dont il restait redevable ; que, par voie de conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne du 7 octobre 2015 doit être réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision,

Décide

Art. 1er Il est accordé à M. X… une remise totale du reliquat d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 892,60 euros laissé à sa charge.

Art. 2.  La décision en date du 7 octobre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET