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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus fonciers – Déclaration – Prescription – Procédure

Dossier no 150552

Mme X…

Séance du 13 mars 2017

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu le recours en date du 16 septembre 2014, complété le 14 novembre 2015, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 12 février 2009, qui a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de 8 348,23 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période de février 2006 à janvier 2008, au motif qu’elle n’a pas fait mention, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, de ses revenus fonciers ;

La requérante conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 25 août 2014, en ce qu’elle a été rendue cinq ans après la décision du président du conseil général du 12 février 2009 ; que, toutefois, elle ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir sa bonne foi et soutient qu’elle ignorait devoir déclarer ses revenus fonciers puisque ceux-ci étaient exclusivement affectés au remboursement des prêts bancaires contractés pour l’achat de logements ; que, suite à des difficultés financières, elle a vendu ses biens immobiliers et que ses revenus modestes actuels ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 8 janvier 2016, présenté par le président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X… n’apporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière justifiant une remise totale de la dette ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peu contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2005 ; que la caisse d’allocations familiales a opéré un contrôle des ressources de l’intéressée, et qu’il lui a été, par suite, assigné un indu d’un montant de 8 348,23 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment versées au motif qu’elle n’a pas déclaré la perception de revenus fonciers ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de revenus locatifs perçus pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2008 dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général du Bas-Rhin, par décision en date du 12 février 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 25 août 2014, l’a rejeté ;

Considérant que Mme X… soutient que « la présente action de l’administration est prescrite » en ce que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin rendue le 25 août 2014 est intervenue plus de cinq ans après la décision du président du conseil général du 12 février 2009 ; que, toutefois, lorsqu’une affaire est pendante devant les juridictions compétentes, aucune prescription n’est applicable ; qu’il s’ensuit que la prescription quinquennale invoquée par la requérante ne saurait donc s’appliquer au cas d’espèce ;

Considérant que Mme X…, à qui il n’est reproché aucune manœuvre frauduleuse, fait valoir la précarité de la situation sociale et financière de son foyer ; qu’elle a trois enfants à charge ; qu’elle travaille en qualité d’assistante maternelle avec un salaire fluctuant ; que la caisse d’allocations familiales lui verse des prestations pour un montant de 928,10 euros mensuels ; que son avis d’imposition sur le revenu 2015 fait apparaître qu’elle n’est pas imposable ; que ses factures mensuelles de gaz s’élèvent à 93,39 euros et celles d’électricité à 85,19 euros trimestriels ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu de 8 348,23 euros ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à la charge de Mme X… à la somme de 1 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 25 août 2014, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 12 février 2009, sont annulées.

Art. 2.  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X… est limitée à la somme de 1 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET