Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus fonciers Déclaration Prescription Procédure
Dossier no 150552
Mme X…
Séance du 13 mars 2017
Vu le recours en date du 16 septembre 2014, complété le 14 novembre 2015, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 12 février 2009, qui a rejeté sa demande de remise gracieuse dun indu de 8 348,23 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période de février 2006 à janvier 2008, au motif quelle na pas fait mention, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, de ses revenus fonciers ;
La requérante conteste la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 25 août 2014, en ce quelle a été rendue cinq ans après la décision du président du conseil général du 12 février 2009 ; que, toutefois, elle ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir sa bonne foi et soutient quelle ignorait devoir déclarer ses revenus fonciers puisque ceux-ci étaient exclusivement affectés au remboursement des prêts bancaires contractés pour lachat de logements ; que, suite à des difficultés financières, elle a vendu ses biens immobiliers et que ses revenus modestes actuels ne lui permettent pas de sacquitter de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 janvier 2016, présenté par le président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X… napporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière justifiant une remise totale de la dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peu contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2005 ; que la caisse dallocations familiales a opéré un contrôle des ressources de lintéressée, et quil lui a été, par suite, assigné un indu dun montant de 8 348,23 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment versées au motif quelle na pas déclaré la perception de revenus fonciers ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de revenus locatifs perçus pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2008 dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général du Bas-Rhin, par décision en date du 12 février 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 25 août 2014, la rejeté ;
Considérant que Mme X… soutient que « la présente action de ladministration est prescrite » en ce que la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin rendue le 25 août 2014 est intervenue plus de cinq ans après la décision du président du conseil général du 12 février 2009 ; que, toutefois, lorsquune affaire est pendante devant les juridictions compétentes, aucune prescription nest applicable ; quil sensuit que la prescription quinquennale invoquée par la requérante ne saurait donc sappliquer au cas despèce ;
Considérant que Mme X…, à qui il nest reproché aucune manœuvre frauduleuse, fait valoir la précarité de la situation sociale et financière de son foyer ; quelle a trois enfants à charge ; quelle travaille en qualité dassistante maternelle avec un salaire fluctuant ; que la caisse dallocations familiales lui verse des prestations pour un montant de 928,10 euros mensuels ; que son avis dimposition sur le revenu 2015 fait apparaître quelle nest pas imposable ; que ses factures mensuelles de gaz sélèvent à 93,39 euros et celles délectricité à 85,19 euros trimestriels ; quil sensuit que le remboursement de lindu de 8 348,23 euros ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à la charge de Mme X… à la somme de 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET