Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Capitaux placés Déclaration Recours Procédure
Dossier no 150482
M. X…
Séance du 21 novembre 2016
Vu le recours et le mémoire en date des 27 juillet et 9 décembre 2015, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 20 mars 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 février 2011 du président du conseil de Paris lui assignant un indu de 1 851,99 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période davril 2007 à mars 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il fait valoir que le délai dun mois que lui a accordé la commission centrale daide sociale pour produire les moyens sur lesquels se fonde sa contestation est arbitraire, et contraire au principe dun procès équitable et aux engagements internationaux de la France ; il demande à prendre connaissance du mémoire du conseil de Paris et loctroi dun délai pour y répondre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 1er juillet 2009, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, avait perçu, en 2007, 5 575 euros et, en 2008, 5 572 euros de dividendes de capitaux placés ; que ces sommes nont jamais été mentionnées sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales a détecté un indu de 1 851,99 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2007 à mars 2008 ; que, suite à un transfert de créance, le président du conseil de Paris, par décision en date du 7 février 2011, la notifiée au requérant ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte des dividendes de capitaux mobiliers perçus par lintéressé dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris la rejeté par décision en date du 20 mars 2015, dont M. X… relève appel ;
Considérant que le délai dun mois accordé par la commission centrale daide sociale à M. X… pour produire les moyens sur lesquels se fondent sa requête est un délai indicatif, et non de rigueur ; que la présidente du conseil de Paris na produit devant la juridiction dappel aucun mémoire en défense qui puisse être transmis ; que M. X… pouvait tout au long de la durée de linstruction de son affaire, soit doctobre 2015 à novembre 2016, produire des conclusions ; quau surplus, il pouvait demander à être entendu lors de laudience de jugement, comme il lui a été proposé ; quainsi, son droit légitime à un procès équitable na pas été méconnu ;
Considérant que le recours de M. X… ne contient pas lexposé, même sommaire, des faits et moyens sur lesquels repose sa contestation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 20 mars 2015 ; que, par suite, son recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET