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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Capitaux placés – Déclaration – Recours – Procédure

Dossier no 150482

M. X…

Séance du 21 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu le recours et le mémoire en date des 27 juillet et 9 décembre 2015, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 20 mars 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 février 2011 du président du conseil de Paris lui assignant un indu de 1 851,99 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril 2007 à mars 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il fait valoir que le délai d’un mois que lui a accordé la commission centrale d’aide sociale pour produire les moyens sur lesquels se fonde sa contestation est arbitraire, et contraire au principe d’un procès équitable et aux engagements internationaux de la France ; il demande à prendre connaissance du mémoire du conseil de Paris et l’octroi d’un délai pour y répondre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 1er juillet 2009, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait perçu, en 2007, 5 575 euros et, en 2008, 5 572 euros de dividendes de capitaux placés ; que ces sommes n’ont jamais été mentionnées sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales a détecté un indu de 1 851,99 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2007 à mars 2008 ; que, suite à un transfert de créance, le président du conseil de Paris, par décision en date du 7 février 2011, l’a notifiée au requérant ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte des dividendes de capitaux mobiliers perçus par l’intéressé dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris l’a rejeté par décision en date du 20 mars 2015, dont M. X… relève appel ;

Considérant que le délai d’un mois accordé par la commission centrale d’aide sociale à M. X… pour produire les moyens sur lesquels se fondent sa requête est un délai indicatif, et non de rigueur ; que la présidente du conseil de Paris n’a produit devant la juridiction d’appel aucun mémoire en défense qui puisse être transmis ; que M. X… pouvait tout au long de la durée de l’instruction de son affaire, soit d’octobre 2015 à novembre 2016, produire des conclusions ; qu’au surplus, il pouvait demander à être entendu lors de l’audience de jugement, comme il lui a été proposé ; qu’ainsi, son droit légitime à un procès équitable n’a pas été méconnu ;

Considérant que le recours de M. X… ne contient pas l’exposé, même sommaire, des faits et moyens sur lesquels repose sa contestation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 20 mars 2015 ; que, par suite, son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art.  2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET