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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus locatifs – Déclaration – Précarité – Décision – Motivation

Dossier no 130032

M. X…

Séance du 14 mars 2017

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 octobre 2012, présenté par M. Y…, fils de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 13 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 octobre 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 13 186,98 euros résultant d’un trop- perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2005 à novembre 2006, en raison de la prise en compte de revenus locatifs non déclarés ;

Le requérant fait valoir la bonne foi de son père ; qu’étant non francophone, c’est sa fille J…, étudiante, qui était chargée du suivi des documents administratifs de la famille, mais qu’elle n’était pas formée à cette tâche et qu’elle disposait de peu de temps ;

Vu le mémoire en date du 31 janvier 2007 de Maître Laetitia JASMIN, conseil de M. Y…, qui fait valoir la bonne foi de l’intéressé puisque ce sont ses enfants, étudiants, qui étaient chargés des démarches administratives ; que, par ailleurs, les revenus fonciers litigieux étaient bien déclarés à l’administration fiscale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision en date du 10 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Pontoise accordant à M. Y… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 19 décembre 2006, il a été constaté que M. Y… avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les revenus fonciers qu’il tirait de la location d’un logement dont il est propriétaire ; que, par suite, le remboursement de la somme de 13 186,98 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2005 à novembre 2006 ; que l’indu qui lui a été assigné, qui résulte du défaut de prise en compte de revenus locatifs dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 24 octobre 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 13 septembre 2011, l’a rejeté au motif d’une fausse déclaration ;

Considérant que la période litigieuse porte majoritairement sur la période antérieure à l’intervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 prohibant toute remise en cas de fausse déclaration ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicables après l’entrée en vigueur de ladite loi ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il soit accordé une remise gracieuse au regard d’une situation de précarité justifiée ; qu’il s’ensuit que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par sa décision en date du 13 septembre 2011, n’a pas répondu au moyen de la précarité soulevé par le requérant et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que le foyer de M. Y… est composé de deux personnes ; que selon son avis d’imposition, les revenus du foyer s’élèvent à 5 370 euros, soit près de 450 euros mensuels auxquels doivent s’ajouter une pension de retraite ; que, dès lors, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise 40 % sur la somme de 13 186,98 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement du reliquat d’indu dont il reste finalement redevable auprès des services du payeur départemental,

Décide

Art. 1er La décision en date du 13 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision en date du 24 octobre 2007 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à M. Y… une remise de 40 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 13 186,98 euros porté à son débit.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Laetitia JASMIN, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET