Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus locatifs Déclaration Précarité Décision Motivation
Dossier no 130032
M. X…
Séance du 14 mars 2017
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 22 octobre 2012, présenté par M. Y…, fils de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 13 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 octobre 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 13 186,98 euros résultant dun trop- perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2005 à novembre 2006, en raison de la prise en compte de revenus locatifs non déclarés ;
Le requérant fait valoir la bonne foi de son père ; quétant non francophone, cest sa fille J…, étudiante, qui était chargée du suivi des documents administratifs de la famille, mais quelle nétait pas formée à cette tâche et quelle disposait de peu de temps ;
Vu le mémoire en date du 31 janvier 2007 de Maître Laetitia JASMIN, conseil de M. Y…, qui fait valoir la bonne foi de lintéressé puisque ce sont ses enfants, étudiants, qui étaient chargés des démarches administratives ; que, par ailleurs, les revenus fonciers litigieux étaient bien déclarés à ladministration fiscale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision en date du 10 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Pontoise accordant à M. Y… le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 19 décembre 2006, il a été constaté que M. Y… avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les revenus fonciers quil tirait de la location dun logement dont il est propriétaire ; que, par suite, le remboursement de la somme de 13 186,98 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2005 à novembre 2006 ; que lindu qui lui a été assigné, qui résulte du défaut de prise en compte de revenus locatifs dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 24 octobre 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par décision en date du 13 septembre 2011, la rejeté au motif dune fausse déclaration ;
Considérant que la période litigieuse porte majoritairement sur la période antérieure à lintervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 prohibant toute remise en cas de fausse déclaration ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicables après lentrée en vigueur de ladite loi ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil soit accordé une remise gracieuse au regard dune situation de précarité justifiée ; quil sensuit que la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par sa décision en date du 13 septembre 2011, na pas répondu au moyen de la précarité soulevé par le requérant et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le foyer de M. Y… est composé de deux personnes ; que selon son avis dimposition, les revenus du foyer sélèvent à 5 370 euros, soit près de 450 euros mensuels auxquels doivent sajouter une pension de retraite ; que, dès lors, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise 40 % sur la somme de 13 186,98 euros ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement du reliquat dindu dont il reste finalement redevable auprès des services du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET