Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Jugement Autorité de la chose jugée
Dossier no 150076
Mme X…
Séance du 26 juin 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 11 février 2015, la requête présentée par M. Y…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne en date du 7 novembre 2014, qui a confirmé la décision du président du conseil général de la Haute- Vienne en date du 8 juillet 2014 dadmettre Mme X…, mère du requérant, au bénéfice de laide sociale à lhébergement sous réserve dune participation mensuelle de 100 euros de M. Y…, seul obligé alimentaire de lintéressée ;
Le requérant soutient que des éléments nouveaux, de nature à influer sur le montant de la participation qui lui est demandée en sa qualité dobligé alimentaire, sont intervenus ; que son état de santé sest détérioré et quil sest vu prescrire de nombreux arrêts de travail depuis le 1er décembre 2014 ; quil doit faire face, en conséquence, à une diminution de ses revenus ; quil sollicite, dès lors, la bienveillance de la présente juridiction dans lexamen de son recours ;
Vu les observations en date du 19 juin 2015 présentées par le président du conseil général de la Haute-Vienne, tendant au rejet de la requête au motif que la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ayant confirmée la décision du président du conseil général en date du 8 juillet 2014, cette dernière est devenue exécutoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Y… conteste la décision du président du conseil général de la Haute- Vienne en date du 8 juillet 2014 dadmettre Mme X…, sa mère, au bénéfice de laide sociale à lhébergement, en tant que cette décision fixe sa participation mensuelle à la prise en charge des frais de séjour à 100 euros ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir lintégralité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (…) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132‑9 du code de laction sociale et des familles : « Pour lapplication de larticle L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). A défaut dentente entre elles ou avec lintéressée, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que si M. Y… soutient quil nest pas en mesure de participer à hauteur de 100 euros aux frais dhébergement de sa mère, Mme X…, il résulte de linstruction que saisi par le président du conseil général de la Haute-Vienne dune requête aux fins de fixation du montant de lobligation alimentaire de M. Y…, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 15 octobre 2015, condamné M. Y… au versement au conseil départemental de la Haute-Vienne de la somme mensuelle de 100 euros au titre de sa participation aux frais dhébergement de Mme X… à compter du 1er janvier 2014 ; que par suite, M. Y… nest pas fondé à demander lannulation des décisions contestées,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET