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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Obligation alimentaire

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Jugement – Autorité de la chose jugée

Dossier no 150076

Mme X…

Séance du 26 juin 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 11 février 2015, la requête présentée par M. Y…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 7 novembre 2014, qui a confirmé la décision du président du conseil général de la Haute- Vienne en date du 8 juillet 2014 d’admettre Mme X…, mère du requérant, au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement sous réserve d’une participation mensuelle de 100 euros de M. Y…, seul obligé alimentaire de l’intéressée ;

Le requérant soutient que des éléments nouveaux, de nature à influer sur le montant de la participation qui lui est demandée en sa qualité d’obligé alimentaire, sont intervenus ; que son état de santé s’est détérioré et qu’il s’est vu prescrire de nombreux arrêts de travail depuis le 1er décembre 2014 ; qu’il doit faire face, en conséquence, à une diminution de ses revenus ; qu’il sollicite, dès lors, la bienveillance de la présente juridiction dans l’examen de son recours ;

Vu les observations en date du 19 juin 2015 présentées par le président du conseil général de la Haute-Vienne, tendant au rejet de la requête au motif que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ayant confirmée la décision du président du conseil général en date du 8 juillet 2014, cette dernière est devenue exécutoire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. Y… conteste la décision du président du conseil général de la Haute- Vienne en date du 8 juillet 2014 d’admettre Mme X…, sa mère, au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement, en tant que cette décision fixe sa participation mensuelle à la prise en charge des frais de séjour à 100 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir l’intégralité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (…) ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressée, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant que si M. Y… soutient qu’il n’est pas en mesure de participer à hauteur de 100 euros aux frais d’hébergement de sa mère, Mme X…, il résulte de l’instruction que saisi par le président du conseil général de la Haute-Vienne d’une requête aux fins de fixation du montant de l’obligation alimentaire de M. Y…, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 15 octobre 2015, condamné M. Y… au versement au conseil départemental de la Haute-Vienne de la somme mensuelle de 100 euros au titre de sa participation aux frais d’hébergement de Mme X… à compter du 1er janvier 2014 ; que par suite, M. Y… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées,

Décide

Art. 1er La requête de M. Y… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y…, au président du conseil départemental de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET