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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Sans domicile fixe (SDF) – Etrangers – Résidence

Dossier no 150458

M. X…

Séance du 19 juin 2017

Décision lue en séance publique le 19 juin 2017 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juillet 2015, la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X…, par le moyen que, conformément à l’article L. 122‑3 du code de l’action sociale et des familles et à la note du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2015 relative à la domiciliation en établissement pénitentiaire, il n’a pas perdu son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine dans la mesure où, avant son entrée en établissement, celui-ci vivait dans une tente à Z… depuis plus d’un an et que, de ce fait, il justifie d’une présence physique habituelle et notoire dans ce département ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 9 décembre 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine tendant à la mise à charge de l’Etat des frais d’hébergement de M. X… par le motif que celui-ci doit être considéré comme une personne sans domicile fixe dans la mesure où aucun élément ne permet de démontrer son intention de résider de façon stable dans le département des Hauts-de-Seine ; que, pour justifier sa position, le président du conseil départemental souligne que l’intéressé, qui n’a plus de famille dans les Hauts-de-Seine, a simplement élu domicile auprès d’une association située à Z… et que, venant directement de l’étranger, sa présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et non d’un libre choix de son lieu de résidence ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, Mme Viviane ILIC, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121‑7. » ; qu’aux termes des articles L. 121‑7 et L. 111‑3 du même code : « Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 122‑2 du même code, il s’acquiert : « par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (…) qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement » ; qu’enfin, l’article L. 122‑3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (…) 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ;

Considérant qu’aux termes de la note du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2015 relative à la domiciliation en établissement pénitentiaire : « Pour définir un lieu comme étant le domicile de la personne, les éléments pris en considération doivent démontrer l’intention de résidence stable » ; que pour déterminer le domicile, elle précise que de nombreux éléments seront pris en considération, tels que : « les meubles nécessaires à l’habitation, l’activité professionnelle, les attaches familiales, le lieu d’inscription sur les listes électorales, la domiciliation fiscale ou l’adresse de réception du courrier » ; qu’enfin, celle-ci ajoute « qu’une chambre louée dans un hôtel, une tente, une caravane, un squat sont autant de lieux reconnus comme des domiciles et protégés par les dispositions pénales » ;

Considérant que M. X…, âgé de 77 ans, est revenu vivre en France en 2013 après avoir vécu une grande partie de sa vie à l’étranger ; qu’avant son entrée dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Y… le 18 mai 2015, celui-ci a résidé plus d’un an sous une tente dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il a, en 2014, élu domicile auprès de l’association S… située à Z… dans ce même département ; que, selon cette association, M. X… résidait sous sa tente de façon continue, en raison des problèmes de déplacement liés à son âge et son état de santé ; qu’ainsi, dans la mesure où une tente peut être regardée, comme le fait la note précitée, comme un lieu reconnu comme un domicile et que l’adresse de réception du courrier est un élément permettant de déterminer une intention de résidence stable et donc un domicile, il apparaît que M. X… a acquis son domicile dans le département des Hauts-de-Seine et que, préalablement à son admission dans un EHPAD le 18 mai 2015, celui-ci n’a pas séjourné trois mois continus en dehors de ce même département ; qu’en conséquence, il n’a pas perdu son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… doit être regardé comme n’étant pas dépourvu de domicile de secours, lequel se situe dans le département des Hauts-de-Seine ; qu’en conséquence, les frais d’hébergement de M. X…, depuis le 18 mai 2015, doivent être mis à la charge de ce département,

Décide

Art. 1er Le domicile de secours de M. X… est fixé dans le département des Hauts-de-Seine pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD de Y…, à compter du 18 mai 2015.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 juin 2017, à 13 heures

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET