Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Etablissement dhébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sans domicile fixe (SDF) Etrangers Résidence
Dossier no 150458
M. X…
Séance du 19 juin 2017
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 juillet 2015, la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X…, par le moyen que, conformément à larticle L. 122‑3 du code de laction sociale et des familles et à la note du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lintérieur en date du 9 mars 2015 relative à la domiciliation en établissement pénitentiaire, il na pas perdu son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine dans la mesure où, avant son entrée en établissement, celui-ci vivait dans une tente à Z… depuis plus dun an et que, de ce fait, il justifie dune présence physique habituelle et notoire dans ce département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 9 décembre 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine tendant à la mise à charge de lEtat des frais dhébergement de M. X… par le motif que celui-ci doit être considéré comme une personne sans domicile fixe dans la mesure où aucun élément ne permet de démontrer son intention de résider de façon stable dans le département des Hauts-de-Seine ; que, pour justifier sa position, le président du conseil départemental souligne que lintéressé, qui na plus de famille dans les Hauts-de-Seine, a simplement élu domicile auprès dune association située à Z… et que, venant directement de létranger, sa présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et non dun libre choix de son lieu de résidence ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, Mme Viviane ILIC, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 121‑1 du code de laction sociale et des familles : « Les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à lexception des prestations énumérées à larticle
Considérant quaux termes de la note du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lintérieur en date du 9 mars 2015 relative à la domiciliation en établissement pénitentiaire : « Pour définir un lieu comme étant le domicile de la personne, les éléments pris en considération doivent démontrer lintention de résidence stable » ; que pour déterminer le domicile, elle précise que de nombreux éléments seront pris en considération, tels que : « les meubles nécessaires à lhabitation, lactivité professionnelle, les attaches familiales, le lieu dinscription sur les listes électorales, la domiciliation fiscale ou ladresse de réception du courrier » ; quenfin, celle-ci ajoute « quune chambre louée dans un hôtel, une tente, une caravane, un squat sont autant de lieux reconnus comme des domiciles et protégés par les dispositions pénales » ;
Considérant que M. X…, âgé de 77 ans, est revenu vivre en France en 2013 après avoir vécu une grande partie de sa vie à létranger ; quavant son entrée dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Y… le 18 mai 2015, celui-ci a résidé plus dun an sous une tente dans le département des Hauts-de-Seine et quil a, en 2014, élu domicile auprès de lassociation S… située à Z… dans ce même département ; que, selon cette association, M. X… résidait sous sa tente de façon continue, en raison des problèmes de déplacement liés à son âge et son état de santé ; quainsi, dans la mesure où une tente peut être regardée, comme le fait la note précitée, comme un lieu reconnu comme un domicile et que ladresse de réception du courrier est un élément permettant de déterminer une intention de résidence stable et donc un domicile, il apparaît que M. X… a acquis son domicile dans le département des Hauts-de-Seine et que, préalablement à son admission dans un EHPAD le 18 mai 2015, celui-ci na pas séjourné trois mois continus en dehors de ce même département ; quen conséquence, il na pas perdu son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X… doit être regardé comme nétant pas dépourvu de domicile de secours, lequel se situe dans le département des Hauts-de-Seine ; quen conséquence, les frais dhébergement de M. X…, depuis le 18 mai 2015, doivent être mis à la charge de ce département,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2017, à 13 heures
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET