Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Ressources Plafond Modalités de calcul Erreur manifeste dappréciation Décision Motivation
Dossier no 150611
Mme X…
Séance du 18 janvier 2017
Vu le recours formé le 13 octobre 2015, par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2015, annulant la décision du 11 mai 2015 par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne a rejeté la demande dadmission de Mme X… au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, ses ressources étant supérieures au plafond dattribution ;
M. le directeur estime que la commission départementale daide sociale a commis une erreur dans le calcul des ressources de Mme X… ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2017, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 13 octobre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2015, annulant la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne en date du 11 mai 2015, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que : « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale : « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne seule » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En lespèce, la demande initiale ayant été formulée le 25 mars 2015, la période de référence sétend du 1er mars 2014 au 28 février 2015 ;
Le directeur de la caisse primaire dassurance maladie reproche à la commission départementale daide sociale de navoir pas tenu compte des ressources de la requérante pour le mois de février 2015 ;
Il ressort des pièces du dossier que le montant retenu par la commission départementale daide sociale nest pas détaillé, alors même que la décision attaquée annule pour erreur dappréciation des faits le refus de la caisse primaire dassurance maladie ;
En labsence de justification, la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée ;
Il convient dévoquer et de régler laffaire au fond ;
Le foyer de Mme X…est composé dune seule personne. Le plafond de ressources correspondant sélève à 8 645 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de larticle D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;
Les ressources du foyer sont composées de 8 587,92 euros de salaires et de 727,34 euros au titre du forfait logement, la requérante bénéficiant dune aide au logement, soit un total de 9 315,26 euros ;
Les ressources du foyer dépassent le plafond dattribution. Le recours de M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne doit en conséquence être accueilli,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET