Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Plafond Modalités de calcul Justificatifs Preuve Absence
Dossier no 150515
Mme X…
Séance du 14 décembre 2016
Vu le recours formé le 9 août 2015, par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 26 décembre 2014, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, ses ressources étant supérieures au plafond dattribution ;
Mme X… souhaiterait avoir des précisions sur le mode de calcul retenu par la caisse primaire, qui lui semble erroné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 9 août 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 26 décembre 2014, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Selon larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1o A 14 % du montant forfaitaire prévu à larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles, fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En lespèce, la demande initiale ayant été formulée en décembre 2014, la période de référence sétend du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ;
Que le foyer de Mme X… est composé de deux personnes. Le plafond de ressources correspondant sélève à 12 967 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de larticle D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;
La requérante conteste le calcul retenu par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui invoque des revenus annuels de 13 281,31 euros à lappui de sa décision de rejet. Mme X… indique, pour sa part, percevoir 800 euros mensuels de loyer, auxquels sajoutent 107,91 euros au titre du forfait logement, la requérante étant propriétaire. Ces ressources correspondent donc à un montant annuel de 10 894,92 euros ;
Que la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué à la commission centrale daide sociale ne plus disposer du dossier de Mme X…, et notamment des justificatifs liés à ses ressources. Que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et celle de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être annulées ;
Quil convient dévoquer laffaire au fond ;
Que, compte tenu de labsence de pièces justificatives produites par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône, la requérante doit être crue en son affirmation, et que son recours doit être accueilli, les ressources mentionnées au dossier étant inférieures au plafond dattribution,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET