Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Résidence Foyer Ressources
Dossier no 150592
Mme X…
Séance du 14 décembre 2016
Vu le recours formé le 2 juillet 2015, par M. Y… et Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 2 juin 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 6 mars 2015, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, Mme X… ne remplissant pas les conditions de résidence requises ;
M. Y… insiste sur la situation financière de son couple, dont les dépenses de santé sont insoutenables ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2016, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. Y… et Mme X… ont formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 2 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 2 juin 2015, rejetant leur recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 6 mars 2015, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat au motif que Mme X… ne remplissait pas les conditions de résidence ;
Il résulte de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161‑14 et des 1o à 3o de larticle L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle ;
Larticle 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour ladmission à laide médicale de lEtat, au titre du premier alinéa de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;
Que Mme X… a sollicité son admission à laide médicale de lEtat en date du 16 février 2015 ;
Quil ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs de la compagnie ferroviaire espagnole, que la requérante réside sur le territoire français depuis le 14 février 2015 ;
Par conséquent, la condition de présence ininterrompue en France depuis plus de trois mois nest pas satisfaite. Le recours doit donc en conséquence être rejeté. La commission centrale daide sociale invite toutefois les requérants à renouveler leur demande, quand la condition relative au séjour sera remplie,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET