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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Résidence – Foyer – Ressources

Dossier no 150592

Mme X…

Séance du 14 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017

Vu le recours formé le 2 juillet 2015, par M. Y… et Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 2 juin 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 6 mars 2015, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, Mme X… ne remplissant pas les conditions de résidence requises ;

M. Y… insiste sur la situation financière de son couple, dont les dépenses de santé sont insoutenables ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2016, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. Y… et Mme X… ont formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 2 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 2 juin 2015, rejetant leur recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 6 mars 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat au motif que Mme X… ne remplissait pas les conditions de résidence ;

Il résulte de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 et des 1o à 3o de l’article L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle ;

L’article 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;

Que Mme X… a sollicité son admission à l’aide médicale de l’Etat en date du 16 février 2015 ;

Qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs de la compagnie ferroviaire espagnole, que la requérante réside sur le territoire français depuis le 14 février 2015 ;

Par conséquent, la condition de présence ininterrompue en France depuis plus de trois mois n’est pas satisfaite. Le recours doit donc en conséquence être rejeté. La commission centrale d’aide sociale invite toutefois les requérants à renouveler leur demande, quand la condition relative au séjour sera remplie,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. Y… et Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y… et Mme X…, au préfet du Puy-de-Dôme, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET