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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Ressources – Assurance-vie – Modalités de calcul

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 404185

M. A… B…

Lecture du mercredi 24 mai 2017

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a saisi la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime de la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime lui a attribué, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, un montant d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de 15,03 euros par jour et a fixé sa participation à 8,45 euros par jour. Par une décision du 17 septembre 2014, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande.

Par une décision du 5 août 2016, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par M. B… contre la décision de la commission départementale d’aide sociale.

Par un pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre 2016 et 16 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…demande au Conseil d’Etat :

1o D’annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale du 5 août 2016 ;

2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie allouée à une personne âgée hébergée en établissement est diminué du montant de sa participation, laquelle est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132‑1 et L. 132‑2 du même code. Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 prévoit que, pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte « des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 232‑5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l’appréciation des ressources tient compte : « 1o Du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l’année civile de référence ; 2o Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l’article R. 132‑1 (…) ». L’article R. 132‑1 prévoit que : «  Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) 3 % du montant des capitaux  ».

2. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l’exonération prévue par le deuxième alinéa du I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles en faveur de certaines rentes viagères, lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie dispose de capitaux qui ont fait l’objet d’un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu au cours de l’année de référence, que ce soit après déclaration par l’intéressé ou par retenue à la source.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a souscrit auprès de la Banque postale, le 27 janvier 2009, un contrat d’assurance sur la vie en versant une cotisation initiale immédiatement productive d’intérêts. Par suite, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter l’appel de M. B… contestant les modalités de calcul du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à laquelle il pouvait prétendre du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, sur les règles applicables aux biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés.

4. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la décision de la commission centrale d’aide sociale doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821‑2 du code de justice administrative.

6. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l’intéressé lorsqu’elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu’elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie  ».

7. Il résulte de l’instruction que le contrat souscrit par M. B… a donné lieu, en avril 2009, à la mise en place d’un plan de rachat, en vertu duquel lui était versée mensuellement une somme de 625 euros correspondant à une fraction du capital, augmentée d’une fraction des intérêts produits. Le montant mensuel que M. B… percevait de la Banque postale n’était ainsi pas constitutif d’une rente viagère mais représentait une opération de rachat du contrat d’assurance vie qu’il avait souscrit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles.

8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, le I de l’article R. 232‑5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour l’appréciation des ressources du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie en vue du calcul de sa participation, il est seulement tenu compte, lorsque des biens ou capitaux sont exploités ou placés, « du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition » et « des revenus soumis au prélèvement libératoire ».

9. Il résulte de l’instruction que, pour calculer ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie, le département de la Charente-Maritime a pris en compte, non le montant des intérêts effectivement perçus par M. B… et, à ce titre, soumis à l’impôt sur le revenu au cours de l’année de référence, mais le montant total des intérêts produits par le capital placé. Le département a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 232‑5 du code de l’action sociale et des familles.

10. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision par laquelle le président du conseil général, devenu conseil départemental, de la Charente-Maritime lui a attribué, à compter du 1er avril 2014 et jusqu’au 31 mars 2016, un montant d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de 15,03 euros par jour et a fixé sa participation à 8,45 euros par jour. Il y a lieu de renvoyer M. B… devant le département de la Charente-Maritime afin que ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie soient calculés en prenant en compte, s’agissant de ses revenus financiers, les seuls revenus soumis à l’impôt sur le revenu, et notamment, au titre de l’année 2012, la somme non de 5 779 euros mais de 1176 euros,

Décide

Art. 1er La décision de la commission centrale d’aide sociale du 5 août 2016 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 17 septembre 2014 sont annulées.

Art. 2.  M. B… est renvoyé devant le département de la Charente-Maritime afin que ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 soient recalculés, en prenant en compte, s’agissant des revenus financiers, les seuls revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. A... B… et au département de la Charente-Maritime.