Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Ressources Assurance-vie Modalités de calcul
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 404185
M. A… B…
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a saisi la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime de la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime lui a attribué, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, un montant dallocation personnalisée dautonomie en établissement de 15,03 euros par jour et a fixé sa participation à 8,45 euros par jour. Par une décision du 17 septembre 2014, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande.
Par une décision du 5 août 2016, la commission centrale daide sociale a rejeté lappel formé par M. B… contre la décision de la commission départementale daide sociale.
Par un pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre 2016 et 16 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, M. B…demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision de la commission centrale daide sociale du 5 août 2016 ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de larticle L. 232‑8 du code de laction sociale et des familles, le montant de lallocation personnalisée dautonomie allouée à une personne âgée hébergée en établissement est diminué du montant de sa participation, laquelle est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132‑1 et L. 132‑2 du même code. Le premier alinéa de larticle L. 132‑1 prévoit que, pour lappréciation des ressources, il est tenu compte « des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de larticle R. 232‑5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lappréciation des ressources tient compte : « 1o Du revenu déclaré de lannée de référence tel que mentionné sur le dernier avis dimposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de larticle 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour lannée civile de référence ; 2o Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à larticle R. 132‑1 (…) ». Larticle R. 132‑1 prévoit que : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132‑1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) 3 % du montant des capitaux ».
2. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de lexonération prévue par le deuxième alinéa du I de larticle L. 232‑8 du code de laction sociale et des familles en faveur de certaines rentes viagères, lorsque le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie dispose de capitaux qui ont fait lobjet dun placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement qui sont assujettis à limpôt sur le revenu au cours de lannée de référence, que ce soit après déclaration par lintéressé ou par retenue à la source.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a souscrit auprès de la Banque postale, le 27 janvier 2009, un contrat dassurance sur la vie en versant une cotisation initiale immédiatement productive dintérêts. Par suite, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter lappel de M. B… contestant les modalités de calcul du montant de lallocation personnalisée dautonomie à laquelle il pouvait prétendre du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, sur les règles applicables aux biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés.
4. En conséquence, et sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen du pourvoi, la décision de la commission centrale daide sociale doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821‑2 du code de justice administrative.
6. Aux termes du deuxième alinéa du I de larticle L. 232‑8 du code de laction sociale et des familles : « Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de lintéressé lorsquelles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsquelles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte dautonomie ».
7. Il résulte de linstruction que le contrat souscrit par M. B… a donné lieu, en avril 2009, à la mise en place dun plan de rachat, en vertu duquel lui était versée mensuellement une somme de 625 euros correspondant à une fraction du capital, augmentée dune fraction des intérêts produits. Le montant mensuel que M. B… percevait de la Banque postale nétait ainsi pas constitutif dune rente viagère mais représentait une opération de rachat du contrat dassurance vie quil avait souscrit. Par suite, M. B… nest pas fondé à se prévaloir de lexonération prévue par les dispositions précitées de larticle L. 232‑8 du code de laction sociale et des familles.
8. Toutefois, ainsi quil a été dit au point 1, le I de larticle R. 232‑5 du code de laction sociale et des familles prévoit que, pour lappréciation des ressources du demandeur de lallocation personnalisée dautonomie en vue du calcul de sa participation, il est seulement tenu compte, lorsque des biens ou capitaux sont exploités ou placés, « du revenu déclaré de lannée de référence tel que mentionné sur le dernier avis dimposition ou de non-imposition » et « des revenus soumis au prélèvement libératoire ».
9. Il résulte de linstruction que, pour calculer ses droits à lallocation personnalisée dautonomie, le département de la Charente-Maritime a pris en compte, non le montant des intérêts effectivement perçus par M. B… et, à ce titre, soumis à limpôt sur le revenu au cours de lannée de référence, mais le montant total des intérêts produits par le capital placé. Le département a ainsi méconnu les dispositions de larticle R. 232‑5 du code de laction sociale et des familles.
10. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision par laquelle le président du conseil général, devenu conseil départemental, de la Charente-Maritime lui a attribué, à compter du 1er avril 2014 et jusquau 31 mars 2016, un montant dallocation personnalisée dautonomie en établissement de 15,03 euros par jour et a fixé sa participation à 8,45 euros par jour. Il y a lieu de renvoyer M. B… devant le département de la Charente-Maritime afin que ses droits à lallocation personnalisée dautonomie soient calculés en prenant en compte, sagissant de ses revenus financiers, les seuls revenus soumis à limpôt sur le revenu, et notamment, au titre de lannée 2012, la somme non de 5 779 euros mais de 1176 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.