Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Allocation personnalisée dautonomie (APA)
Dossier no 140589
M. X…
Séance du 7 novembre 2016
Vu le recours formé le 31 octobre 2014 par lAssociation tutélaire de protection (ATP) Méditerranée, tuteur de M. X… , contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2014 en ce quelle confirme la décision du président du conseil départemental du 17 juillet 2014 de refuser ladmission à laide sociale à lhébergement du postulant ;
La requérante soutient que les ressources de lintéressé ne lui permettent pas de prendre en charge lintégralité des frais dhébergement en établissement, que M. X… nayant aucun obligé alimentaire, le président du conseil départemental ne peut donc subordonner ladmission à laide sociale du postulant à la participation de ces derniers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil dEtat no 286891 du 14 décembre 2007 et no 307443 du 12 mars 2010 ;
Vu les décisions de la commission centrale daide sociale no 091688 du 27 août 2010 et no 042033 du 20 janvier 2006 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2016 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la participation des obligés alimentaires
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer au postulant (…). La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire (…) » ; que Mme Y... dont M. X… est divorcé depuis le 18 mars 1993 na pas qualité dobligée alimentaire, que M. X… na pas denfants ; quen tout état de cause la commission centrale daide sociale a jugé dans sa décision no 042033 du 20 janvier 2006 que : « la circonstance que le dossier daide sociale soit incomplet du fait de labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, dune part parce que ladministration est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec des données fiscales, dautre part parce quil appartient (…) au président du conseil général, si la carence des intéressés étaient avérée, de saisir lautorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire » ; quil sensuit que le président du conseil départemental nest pas fondé à subordonner ladmission à laide sociale du postulant à la participation dhypothétiques obligés alimentaires ;
Sur lévaluation des ressources de lintéressé
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources du postulant à laide sociale, des revenus professionnels et autres, et de la valeur en capital des biens productifs de revenus, qui est évalué dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle R. 132‑1 du même code, les capitaux sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 3 % de leur montant ; quau regard de larticle L. 132‑2 dudit code : « La retraite du combattant (…) nentrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à laide sociale » ; que larticle L. 132‑3 du code de laction sociale dispose que : « les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées en établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées (…), sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % (…) »;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier que M. X… a perçu 25 732 euros en 2013 au titre de ses pensions, retraites et rentes, quil dispose en outre dune pension de retraite dancien combattant de 668 euros par an et dune pension de retraite complémentaire de 5 928 euros par an, quil est bénéficiaire de lAPA pour un montant 368,38 euros par mois, que ses ressources mensuelles sélèvent à ce titre à 3 000,21 euros mensuels, quil est en outre adhérent à un contrat de retraite mutualiste dancien combattant et détient à ce titre un capital de 34 167,09 au 1er janvier 2014, que le montant de ses ressources doit, conformément aux dispositions de larticle R. 132‑1 du code de laction sociale et des familles, être majoré de 3 % de la valeur dudit capital, soit dun montant de 1 025 euros, que dès lors le montant des ressources mensuelles dont dispose M. X… doivent être évaluées à 3 084,13 euros par mois ;
Considérant quau regard des décisions du Conseil dEtat no 286891 du 14 décembre 2007 et no 307443 du 12 mars 2010, les sommes laissées à la disposition des personnes hébergées en établissement doivent « permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion (…) », que par suite il ne saurait être tenu compte desdites dépenses dans lévaluation des ressources du postulant ; que M. X… est tenu au paiement dune pension alimentaire suite à son divorce de Mme B… dun montant de 351,10 euros par mois ; quil doit également sacquitter des frais de gestion de la mesure de protection dont il fait lobjet dun montant de 153,90 euros par mois, que le postulant a à sa charge des frais de cotisations de mutuelles santé pour un montant de 89,89 euros par mois, sommes qui, au regard de la décision de la commission centrale daide sociale no 091688 du 27 août 2010, doivent être déduites pour lévaluation des ressources de lintéressé ; quil en résulte que les ressources à prendre en considération pour lévaluation de la capacité de M. X… à sacquitter des frais dhébergement sélèvent à 2 489,44 euros, que seuls 90 % du montant de ces ressources, soit 2 240,46 euros, peuvent être affectés au remboursement des frais dhébergement du postulant ; que le coût de lhébergement à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes résidence R… sélève à 91,2 euros par jour, soit 2 736 euros par mois, quil sensuit quil existe un différentiel de 496 euros entre la capacité contributive du postulant et le coût mensuel de lhébergement ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la décision du président du conseil général du 17 juillet 2014 et la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne pourront être quannulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET