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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Dossier no 140589

M. X…

Séance du 7 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 6 mars 2017

Vu le recours formé le 31 octobre 2014 par l’Association tutélaire de protection (ATP) Méditerranée, tuteur de M. X… , contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2014 en ce qu’elle confirme la décision du président du conseil départemental du 17 juillet 2014 de refuser l’admission à l’aide sociale à l’hébergement du postulant ;

La requérante soutient que les ressources de l’intéressé ne lui permettent pas de prendre en charge l’intégralité des frais d’hébergement en établissement, que M. X… n’ayant aucun obligé alimentaire, le président du conseil départemental ne peut donc subordonner l’admission à l’aide sociale du postulant à la participation de ces derniers ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil d’Etat no 286891 du 14 décembre 2007 et no 307443 du 12 mars 2010 ;

Vu les décisions de la commission centrale d’aide sociale no 091688 du 27 août 2010 et no 042033 du 20 janvier 2006 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2016 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la participation des obligés alimentaires

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer au postulant (…). La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…) » ; que Mme Y... dont M. X… est divorcé depuis le 18 mars 1993 n’a pas qualité d’obligée alimentaire, que M. X… n’a pas d’enfants ; qu’en tout état de cause la commission centrale d’aide sociale a jugé dans sa décision no 042033 du 20 janvier 2006 que : « la circonstance que le dossier d’aide sociale soit incomplet du fait de l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à l’admission à l’aide sociale, d’une part parce que l’administration est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec des données fiscales, d’autre part parce qu’il appartient (…) au président du conseil général, si la carence des intéressés étaient avérée, de saisir l’autorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire » ; qu’il s’ensuit que le président du conseil départemental n’est pas fondé à subordonner l’admission à l’aide sociale du postulant à la participation d’hypothétiques obligés alimentaires ;

Sur l’évaluation des ressources de l’intéressé

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres, et de la valeur en capital des biens productifs de revenus, qui est évalué dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑1 du même code, les capitaux sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 3 % de leur montant ; qu’au regard de l’article L. 132‑2 dudit code : « La retraite du combattant (…) n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l’aide sociale » ; que l’article L. 132‑3 du code de l’action sociale dispose que : « les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées en établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées (…), sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % (…) »;

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. X… a perçu 25 732 euros en 2013 au titre de ses pensions, retraites et rentes, qu’il dispose en outre d’une pension de retraite d’ancien combattant de 668 euros par an et d’une pension de retraite complémentaire de 5 928 euros par an, qu’il est bénéficiaire de l’APA pour un montant 368,38 euros par mois, que ses ressources mensuelles s’élèvent à ce titre à 3 000,21 euros mensuels, qu’il est en outre adhérent à un contrat de retraite mutualiste d’ancien combattant et détient à ce titre un capital de 34 167,09 au 1er janvier 2014, que le montant de ses ressources doit, conformément aux dispositions de l’article R. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles, être majoré de 3 % de la valeur dudit capital, soit d’un montant de 1 025 euros, que dès lors le montant des ressources mensuelles dont dispose M. X… doivent être évaluées à 3 084,13 euros par mois ;

Considérant qu’au regard des décisions du Conseil d’Etat no 286891 du 14 décembre 2007 et no 307443 du 12 mars 2010, les sommes laissées à la disposition des personnes hébergées en établissement doivent « permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion (…) », que par suite il ne saurait être tenu compte desdites dépenses dans l’évaluation des ressources du postulant ; que M. X… est tenu au paiement d’une pension alimentaire suite à son divorce de Mme B… d’un montant de 351,10 euros par mois ; qu’il doit également s’acquitter des frais de gestion de la mesure de protection dont il fait l’objet d’un montant de 153,90 euros par mois, que le postulant a à sa charge des frais de cotisations de mutuelles santé pour un montant de 89,89 euros par mois, sommes qui, au regard de la décision de la commission centrale d’aide sociale no 091688 du 27 août 2010, doivent être déduites pour l’évaluation des ressources de l’intéressé ; qu’il en résulte que les ressources à prendre en considération pour l’évaluation de la capacité de M. X… à s’acquitter des frais d’hébergement s’élèvent à 2 489,44 euros, que seuls 90 % du montant de ces ressources, soit 2 240,46 euros, peuvent être affectés au remboursement des frais d’hébergement du postulant ; que le coût de l’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence R… s’élève à 91,2 euros par jour, soit 2 736 euros par mois, qu’il s’ensuit qu’il existe un différentiel de 496 euros entre la capacité contributive du postulant et le coût mensuel de l’hébergement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du président du conseil général du 17 juillet 2014 et la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne pourront être qu’annulées,

Décide

Art. 1er La décision du président du conseil départemental du 17 juillet 2014 et la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône sont annulées.

Art. 2.  M. X… est admis au bénéfice de l’aide sociale à compter du 12 juin 2014.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire de protection - Méditerranée, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET