Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Admission à laide sociale Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Conseil dEtat Ressources
Dossier no 140485
M. X…
Séance du 7 novembre 2016
Vu le recours formé par lassociation départementale daction éducative du Pas-de-Calais le 3 juin 2014 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 21 février 2014 en ce quelle confirme la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 23 décembre 2013 de refus dadmission à laide sociale à compter du 27 juin 2012 de M. X… dont elle est le représentant légal ;
La requérante soutient quà la date douverture de la mesure de protection dont fait lobjet M. X…, son endettement sélevait à 31 795,90 euros ; que ses ressources étant grevées de charges importantes, elles savèrent insuffisantes pour régler les factures dhébergement en totalité ; que M. X… remplit les conditions dadmission à laide sociale à lhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le rapport de M. le président du conseil départemental tendant au rejet de la requête au motif que les ressources de lintéressé sélèvent, déduction faite des 10 % dargent de poche, à 1 721,36 euros mensuels, que le coût de lhébergement à létablissement dhébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) R… où réside lintéressé est de 1 600,50 euros par mois, quun excédent de 120 euros est constaté entre le coût mensuel de lhébergement et les ressources mensuelles du postulant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2016 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources du postulant à laide sociale, des revenus professionnels et autres, et de la valeur en capital des biens productifs de revenus, qui est évalué dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; que larticle L. 132‑3 du code de laction sociale dispose que : « les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées en établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées (…), sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % (…)
Considérant quau regard des décisions du Conseil dEtat no 286891 du 14 décembre 2007 et no 307443 du 12 mars 2010, les sommes laissées à la disposition des personnes hébergées en établissement doivent « permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion (…) », que par suite il ne saurait être tenu compte desdites dépenses dans lévaluation des ressources du postulant ; quen outre il résulte de la décision de la commission centrale daide sociale no 091688 du 27 août 2010 que les frais de cotisations de mutuelle doivent être déduits des ressources à affecter au remboursement des frais dhébergement et dentretien ; que le postulant est tenu au paiement de limpôt sur le revenu pour un montant de 133 euros mensuels ; quil doit en outre sacquitter de 124,50 euros par mois au titre de sa cotisation mutuelle, quen ne déduisant pas lesdites sommes des ressources à affecter au remboursement des frais dhébergement et dentretien, tant le président du conseil départemental que la commission départementale ont commis une erreur dappréciation ; quen conséquence les décisions du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 23 décembre 2013 et de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 21 février de 2014 devront être annulées ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de lexamen du dossier que M. X… dispose de ressources mensuelles de 1 912,62 euros ; que conformément à la jurisprudence les sommes dont sacquitte lintéressé au titre de limpôt sur le revenu et au titre du paiement dune cotisation mutuelle devront être déduites du montant susceptible dêtre affecté au remboursement des frais dhébergement de lintéressé ; que par suite les ressources de M. X… doivent être évaluées à 1 655,12 euros ; que 10 % du montant de ces ressources doivent être laissés à la disposition de lintéressé ; quen conséquence seuls 1 490 euros peuvent être en lespèce affectés au remboursement des frais dhébergement ; quil sensuit quil existe un différentiel de 110,50 euros entre les capacités contributives de lintéressé et le montant des frais dhébergement ; que dès lors M. X… devra être admis à laide sociale à lhébergement à compter du 27 juin 2012,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET