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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Admission à l’aide sociale – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Conseil d’Etat – Ressources

Dossier no 140485

M. X…

Séance du 7 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 6 mars 2017

Vu le recours formé par l’association départementale d’action éducative du Pas-de-Calais le 3 juin 2014 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 21 février 2014 en ce qu’elle confirme la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 23 décembre 2013 de refus d’admission à l’aide sociale à compter du 27 juin 2012 de M. X… dont elle est le représentant légal ;

La requérante soutient qu’à la date d’ouverture de la mesure de protection dont fait l’objet M. X…, son endettement s’élevait à 31 795,90 euros ; que ses ressources étant grevées de charges importantes, elles s’avèrent insuffisantes pour régler les factures d’hébergement en totalité ; que M. X… remplit les conditions d’admission à l’aide sociale à l’hébergement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le rapport de M. le président du conseil départemental tendant au rejet de la requête au motif que les ressources de l’intéressé s’élèvent, déduction faite des 10 % d’argent de poche, à 1 721,36 euros mensuels, que le coût de l’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) R… où réside l’intéressé est de 1 600,50 euros par mois, qu’un excédent de 120 euros est constaté entre le coût mensuel de l’hébergement et les ressources mensuelles du postulant ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2016 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres, et de la valeur en capital des biens productifs de revenus, qui est évalué dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; que l’article L. 132‑3 du code de l’action sociale dispose que : « les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées en établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées (…), sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % (…)

Considérant qu’au regard des décisions du Conseil d’Etat no 286891 du 14 décembre 2007 et no 307443 du 12 mars 2010, les sommes laissées à la disposition des personnes hébergées en établissement doivent « permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion (…) », que par suite il ne saurait être tenu compte desdites dépenses dans l’évaluation des ressources du postulant ; qu’en outre il résulte de la décision de la commission centrale d’aide sociale no 091688 du 27 août 2010 que les frais de cotisations de mutuelle doivent être déduits des ressources à affecter au remboursement des frais d’hébergement et d’entretien ; que le postulant est tenu au paiement de l’impôt sur le revenu pour un montant de 133 euros mensuels ; qu’il doit en outre s’acquitter de 124,50 euros par mois au titre de sa cotisation mutuelle, qu’en ne déduisant pas lesdites sommes des ressources à affecter au remboursement des frais d’hébergement et d’entretien, tant le président du conseil départemental que la commission départementale ont commis une erreur d’appréciation ; qu’en conséquence les décisions du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 23 décembre 2013 et de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 21 février de 2014 devront être annulées ;

Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que M. X… dispose de ressources mensuelles de 1 912,62 euros ; que conformément à la jurisprudence les sommes dont s’acquitte l’intéressé au titre de l’impôt sur le revenu et au titre du paiement d’une cotisation mutuelle devront être déduites du montant susceptible d’être affecté au remboursement des frais d’hébergement de l’intéressé ; que par suite les ressources de M. X… doivent être évaluées à 1 655,12 euros ; que 10 % du montant de ces ressources doivent être laissés à la disposition de l’intéressé ; qu’en conséquence seuls 1 490 euros peuvent être en l’espèce affectés au remboursement des frais d’hébergement ; qu’il s’ensuit qu’il existe un différentiel de 110,50 euros entre les capacités contributives de l’intéressé et le montant des frais d’hébergement ; que dès lors M. X… devra être admis à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 27 juin 2012,

Décide

Art. 1er Les décisions du président du conseil départemental du 23 décembre 2013 et de la commission départementale d’aide sociale du 21 février 2014 sont annulées.

Art. 2.  M. X… est admis à l’aide sociale à compter du 27 juin 2012.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’association départementale d’Actions éducatives 62, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET