Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Divorce Compétence juridictionnelle Jugement
Dossier no 140404
M. X…
Séance du 26 septembre 2016
Vu le recours formé le 9 mai 2014 par Mme Y… à lencontre de la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 11 février 2014 en ce quelle confirme la décision du président du conseil départemental du Doubs du 15 octobre 2013 fixant la participation de la requérante, au vu de sa qualité dobligée alimentaire, aux frais dhébergement de M. X…, son beau-père, à 450 euros mensuels pour la période du 23 janvier 2013 au 31 janvier 2015 ;
La requérante soutient quétant séparée de fait depuis le 1er juin 2009 de M. Z…, fils du bénéficiaire de laide sociale, et une requête en divorce par consentement mutuel ayant été déposée le 20 février 2014 devant le juge aux affaires familiales de Besançon, elle na pas la qualité dobligée alimentaire ; quau surplus, en mettant à sa charge une telle somme, les décisions susvisées du président du conseil départemental et de la commission départementale daide sociale compromettent sa propre subsistance, étant donné quelle supporte déjà un taux dendettement de 54 % ; quenfin, il résulte de larticle 207 du code civil que lobligation alimentaire est réciproque, que ses beaux-parents y ayant manqué gravement elle doit être déchargée de cette obligation à leur égard ;
Vu les observations produites par le président du conseil départemental du Doubs le 25 mars 2015 tendant au maintien du montant de la participation de Mme Y… aux frais dhébergement de M. X… dans lattente de la décision du juge judiciaire devant trancher le litige ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 septembre 2016 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132‑9 du code de laction sociale et des familles : « Pour lapplication de larticle L. 132‑6, le postulant fournit, à lappui de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. (…) A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judicaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale ;
Considérant quil résulte de larticle 207 du code civil que « Les obligations résultant [des articles 205 et 206] sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme Y…, divorcée X…, conteste sa qualité dobligée alimentaire, compte tenu de la séparation de fait davec son époux à compter du 1er juin 2009 et de son divorce survenu le 27 mai 2014 ; quelle estime, à ce titre, que lobligation alimentaire éventuellement mise à sa charge ne saurait perdurer au-delà du 11 juin 2014, date de la transcription de son divorce sur les registres de létat civil ; quen tout état de cause elle nest pas en mesure de sacquitter dune telle somme ; que saisi dune requête en fixation de lobligation alimentaire par le président du conseil départemental le 15 avril 2014, le juge aux affaires familiales a, le 9 octobre 2014, confirmé tant le montant de lobligation alimentaire que la période sur laquelle elle était mise à la charge de la requérante ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2015 ; que le président du conseil départemental a révisé sa décision, ramenant le montant de la participation de la requérante à 130 euros par mois du 23 janvier 2013 jusquau 11 juin 2014, que Mme Y…, divorcée X…, a maintenu lappel contre la décision du juge aux affaires familiales sagissant de la date à compter de laquelle lobligation alimentaire était mise à sa charge ; que larrêt de la cour dappel de Besançon du 4 décembre 2015 fait droit à sa demande ;
Considérant quil résulte de larrêt de la cour dappel de Besançon du 29 janvier 2015, que Mme Y…, divorcée X…, est tenue, en sa qualité dobligé alimentaire, de payer au département du Doubs la somme de 130 euros par mois du 15 avril 2014 au 11 juin 2014 et dès lors de sacquitter de la somme de 247 euros afférente à cette période,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 septembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET