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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Divorce – Compétence juridictionnelle – Jugement

Dossier no 140404

M. X…

Séance du 26 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 6 mars 2017

Vu le recours formé le 9 mai 2014 par Mme Y… à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 11 février 2014 en ce qu’elle confirme la décision du président du conseil départemental du Doubs du 15 octobre 2013 fixant la participation de la requérante, au vu de sa qualité d’obligée alimentaire, aux frais d’hébergement de M. X…, son beau-père, à 450 euros mensuels pour la période du 23 janvier 2013 au 31 janvier 2015 ;

La requérante soutient qu’étant séparée de fait depuis le 1er juin 2009 de M. Z…, fils du bénéficiaire de l’aide sociale, et une requête en divorce par consentement mutuel ayant été déposée le 20 février 2014 devant le juge aux affaires familiales de Besançon, elle n’a pas la qualité d’obligée alimentaire ; qu’au surplus, en mettant à sa charge une telle somme, les décisions susvisées du président du conseil départemental et de la commission départementale d’aide sociale compromettent sa propre subsistance, étant donné qu’elle supporte déjà un taux d’endettement de 54 % ; qu’enfin, il résulte de l’article 207 du code civil que l’obligation alimentaire est réciproque, que ses beaux-parents y ayant manqué gravement elle doit être déchargée de cette obligation à leur égard ;

Vu les observations produites par le président du conseil départemental du Doubs le 25 mars 2015 tendant au maintien du montant de la participation de Mme Y… aux frais d’hébergement de M. X… dans l’attente de la décision du juge judiciaire devant trancher le litige ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2016 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, à l’appui de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. (…) A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judicaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’article 207 du code civil que « Les obligations résultant [des articles 205 et 206] sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme Y…, divorcée X…, conteste sa qualité d’obligée alimentaire, compte tenu de la séparation de fait d’avec son époux à compter du 1er juin 2009 et de son divorce survenu le 27 mai 2014 ; qu’elle estime, à ce titre, que l’obligation alimentaire éventuellement mise à sa charge ne saurait perdurer au-delà du 11 juin 2014, date de la transcription de son divorce sur les registres de l’état civil ; qu’en tout état de cause elle n’est pas en mesure de s’acquitter d’une telle somme ; que saisi d’une requête en fixation de l’obligation alimentaire par le président du conseil départemental le 15 avril 2014, le juge aux affaires familiales a, le 9 octobre 2014, confirmé tant le montant de l’obligation alimentaire que la période sur laquelle elle était mise à la charge de la requérante ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2015 ; que le président du conseil départemental a révisé sa décision, ramenant le montant de la participation de la requérante à 130 euros par mois du 23 janvier 2013 jusqu’au 11 juin 2014, que Mme Y…, divorcée X…, a maintenu l’appel contre la décision du juge aux affaires familiales s’agissant de la date à compter de laquelle l’obligation alimentaire était mise à sa charge ; que l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 4 décembre 2015 fait droit à sa demande ;

Considérant qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 29 janvier 2015, que Mme Y…, divorcée X…, est tenue, en sa qualité d’obligé alimentaire, de payer au département du Doubs la somme de 130 euros par mois du 15 avril 2014 au 11 juin 2014 et dès lors de s’acquitter de la somme de 247 euros afférente à cette période,

Décide

Art. 1er Il y a lieu d’annuler ensemble les décisions du président du conseil général du Doubs du 15 octobre 2013 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 11 février 2014.

Art. 2.  Le montant total de la participation de Mme Y…, divorcée X…, en sa qualité d’obligée alimentaire est fixé à 247 euros du 15 avril 2014 au 11 juin 2014, conformément à la décision de la cour d’appel du 29 janvier 2015.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil général du Doubs. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET