Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Participation financière Obligation alimentaire Code civil
Dossier no 140633
Mme X…
Séance du 7 novembre 2016
Vu le recours formé le 19 septembre 2014 par Maître Marie-Pierre GRIGNY intervenant en qualité de conseil de Mme Y… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale du Val-de-Marne du 12 juin 2014 en ce quelle admet Mme X…, sa mère, à laide sociale et subordonne cette admission à une participation de la requérante de 200 euros par mois ;
Le requérant soutient que Mme X… nest pas demanderesse à une aide sociale ; quen tout état de cause les ressources de la postulante lui permettent de faire face aux frais dhébergement et dentretien ; que la location de son bien immobilier lui procurerait des revenus supplémentaires de lordre de 1 600 euros mensuels ; quen revanche les facultés contributives de la requérante ont été surévaluées ; quelle nest pas en capacité de contribuer aux frais dhébergement et dentretien ; quil conviendra donc de renvoyer le président du conseil départemental du Val-de-Marne à saisir le juge aux affaires familiales compétent afin quil soit statué sur lobligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire produit le 25 novembre 2014 par le président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête aux motifs que lévaluation des ressources du postulant ne saurait tenir compte de la valeur de son habitation principale ; quen létat, ce bien immobilier na pas été mis en location et ne génère donc pas de revenus, que dès lors les ressources de Mme X… sont insuffisantes pour couvrir lintégralité des frais dentretien et dhébergement ; quil nappartient pas au surplus au président du conseil de saisir le juge aux affaires familiales ; quen revanche les obligés alimentaires ont qualité pour le saisir afin quil soit statué sur le montant de leurs obligations respectives ; que la postulante faisant lobjet dune mesure de protection jusquau 7 février 2024, la demande daide sociale a été valablement déposée par lassociation tutélaire de la fédération protestante et des œuvres ; que lintention de la postulante de mettre son bien en location afin de pouvoir sacquitter elle-même des frais dhébergement ne peut faire échec aux règles applicables en matière de mesures de protection ; que sagissant dun acte de disposition, un contrat de location ne saurait être conclu que sur décision du curateur ; quil ny a donc pas lieu de tenir compte de la déclaration dintention de la postulante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2016 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir lintégralité des frais. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources du postulant à laide sociale, des revenus professionnels et autres, et de la valeur en capital des biens productifs de revenus, qui est évalué dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle R. 132‑1 du même code, les biens non productifs de revenus, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative les capitaux sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 3 % de leur montant ;
Sur lévaluation des ressources de la postulante
Considérant quil résulte de linstruction des pièces du dossier quil nest pas contesté quil existe un différentiel de 687 euros entre les ressources de la postulante, déduction faite des 10 % devant être laissés à la disposition de la bénéficiaire ; que le coût mensuel de lhébergement est en lespèce de 2 365,20 euros ; quil nas pas été tenu compte, pour lévaluation des ressources de la postulante, de la valeur locative dun bien immobilier dont elle est propriétaire, au motif quil ne saurait être tenu compte pour lévaluation des ressources de la demanderesse à laide sociale des revenus pouvant être tirés des biens immobiliers non productifs de revenus lorsquil constitue lhabitation principale du postulant ; que le président du conseil départemental qualifie le bien immobilier susvisé de résidence principale, au motif que la requérante ne fait pas la preuve de ce que sa mère ne pourrait y revenir ; que le logement dune personne protégée fait en outre lobjet dune protection particulière alors même que :
Considérant quil résulte de ce qui précède, quen omettant dintégrer 50 % de la valeur locative du bien immobilier dont la postulante est propriétaire et dans lequel elle na plus vocation à demeurer, le président du conseil général a fait une évaluation erronée des ressources de la postulante ; que le bien susvisé a de plus été mis en location ; quil y a lieu dannuler les décisions de la commission départementale daide sociale et la décision du président du conseil général du Val-de-Marne et quil convient de renvoyer laffaire vers le président du conseil départemental, afin quil soit statué à nouveau sur les droits de Mme X… à laide sociale ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Sur lobligation alimentaire
Considérant que la requérante fait grief à la décision attaquée de subordonner ladmission de sa mère à sa participation aux frais dhébergement pour un montant de 200 euros mensuels en sa qualité dobligée alimentaire, quelle allègue ne pas être en mesure de contribuer auxdits frais dhébergement ; quelle constate quil nest demandé aucune participation à sa sœur alors même que cette dernière dispose de revenus ; quaux termes de larticle R. 132‑9 du code de laction sociale et des familles : « A défaut dentente [entre les obligés alimentaires] ou avec lintéressée, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du demandeur à laide sociale. » ; quil convient de renvoyer la requérante devant le juge judiciaire afin quil soit statué sur le montant de son obligation,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET