Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Conseil dEtat Commission centrale daide sociale Composition de la formation de jugement Conditions doctroi Ressources Date deffet Frais de procédure
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 397050
M. A… B…
Vu la procédure suivante ;
M. A… B… a demandé à la commission départementale daide sociale du Rhône, dune part, dannuler la décision du 23 février 2010 par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de le décharger dun indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 182,48 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2008 et, dautre part, de lui accorder la somme de 1 993,72 euros à laquelle il estime avoir droit au titre du revenu minimum dinsertion et de laide exceptionnelle de fin dannée. Par une décision du 7 juin 2011, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à M. B… une remise gracieuse de la totalité de sa dette.
Par une décision no 120366 du 3 juillet 2015, la commission centrale daide sociale a rejeté lappel formé par M. B… contre la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en tant quelle ne fait pas droit à une partie de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février 2016, 17 mai 2016, 28 novembre 2016 et 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, M. B… demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision de la commission centrale daide sociale du 3 juillet 2015 ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel, en assortissant la somme demandée des intérêts capitalisés, et de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral quil estime avoir subi ;
3o De mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Maître Le Prado, avocat de la métropole de Lyon.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2017, présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de la commission centrale daide sociale :
1. Aux termes du sixième alinéa de larticle L. 134‑2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la commission centrale daide sociale depuis le 9 juin 2012, résultant de la déclaration dinconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012 : « Les rapporteurs qui ont pour fonction dinstruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de laide sociale soit parmi les membres du Conseil dEtat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière daide ou daction sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs » .
2. Le rapporteur de la décision de la commission centrale daide sociale contre laquelle M. B…se pourvoit en cassation a été nommé par le ministre chargé de laide sociale parmi les personnes particulièrement compétentes en matière daide ou daction sociale. Par suite, le requérant nest pas fondé à soutenir que la commission centrale aurait siégé, en raison de la qualité du rapporteur de laffaire, dans une composition irrégulière au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 8 juin 2012.
Sur le bien-fondé de la décision de la commission centrale daide sociale :
3. Dune part, aux termes de larticle R. 262‑9 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…). » Toutefois, en vertu des dispositions de larticle R. 262‑11‑2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, il nest pas tenu compte des revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, « lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ». Ces dernières dispositions bénéficient aux personnes qui en remplissent les conditions à la date du dépôt de leur demande dallocation de revenu minimum dinsertion, même lorsque, postérieurement à cette date, elles reprennent une activité professionnelle, dès lors quelles navaient pas déjà connaissance, au moment de leur demande, de cette reprise dactivité.
4. Dautre part, aux termes de larticle R. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « (…) le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé (…) ». Aux termes de larticle R. 262‑10 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. / Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte » selon les modalités prévues par cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a déposé le 7 avril 2008 une demande dallocation de revenu minimum dinsertion. Ne percevant plus à cette date aucun revenu dactivité et ne pouvant prétendre à un revenu de substitution, il sest vu reconnaître le droit à cette allocation, à compter du 1er avril 2008, par une décision du président du conseil général du Rhône du 17 avril 2008, qui a fait application des dispositions de larticle R. 262‑11‑2 citées au point 3. Toutefois, le 3 octobre 2008, la caisse dallocations familiales de Lyon a décidé la récupération dun indu de 1 182,48 euros, correspondant aux versements de lallocation intervenus davril à juin 2008, au motif quil avait repris une activité à temps partiel le 11 avril 2008.
6. Les droits de lintéressé devaient, ainsi quil a été dit au point 3, sapprécier à la date du dépôt de sa demande. Par suite, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit en jugeant que la reprise dune activité postérieurement à ce dépôt faisait obstacle à ce que soient appliquées au requérant les dispositions de larticle R. 262‑11‑2 du code de laction sociale et des familles permettant de ne pas tenir compte des revenus dactivité dans les ressources des trois mois précédant la demande, pour le calcul des droits, lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
7. En outre, dès lors que le demandeur en remplit les conditions, le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion lui est ouvert, en vertu de larticle L. 262‑7 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable, à compter de la date du dépôt de sa demande. Par suite, toute reprise dactivité postérieure à cette même date doit être regardée comme intervenant « en cours de droit à lallocation » et entraîner lapplication, pour le calcul de ses droits, des dispositions de larticle R. 262‑10 du même code prévoyant le cumul dégressif de lallocation et dune rémunération dactivité. Par suite, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit en se fondant, pour lapplication de larticle R. 262‑10, non sur la date douverture du droit à lallocation mais sur la date de début de son versement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale du 3 juillet 2015 en tant quelle statue sur ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion.
Sur les frais exposés par les parties à loccasion du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à M. B… dune somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Copie en sera adressée au département du Rhône.