Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Conseil dEtat Erreur manifeste dappréciation Insertion Décision Motivation Précarité
Dossier no 160447
Mme X…
Séance du 2 décembre 2016
Vu larrêt en date du 27 juillet 2016 du Conseil dEtat, qui a annulé la décision de la commission centrale daide sociale du 17 avril 2015 rendue sous le no 130029 au motif quil lui appartenait « dexaminer si une remise gracieuse totale ou partielle était justifiée et de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il était justifié par lune et lautre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité de lintéressée et sa bonne foi justifiaient que lui soit accordée une remise ou une réduction de la somme mise à sa charge » ; que la commission centrale daide sociale a donc commis une erreur de droit en examinant le bien-fondé de lindu et en annulant la décision de refus de remise du président du conseil général de Vaucluse du 25 novembre 2011, au motif que laction en recouvrement était pour partie prescrite ;
Vu le recours en date du 28 mai 2012 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 6 mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 novembre 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 23 771 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période daoût 2005 à mai 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise compte tenu de la précarité de sa situation ; elle fait valoir quelle a signalé sa qualité de travailleur indépendant dans les contrats dinsertion quelle et le président du conseil général ont signés ; elle soutient que personne ne lui avait indiqué que les contrats dinsertion nétaient pas transmis automatiquement à lorganisme payeur ;
Vu le mémoire en date du 8 février 2013 de Maître Raphaël BELAICHE, conseil de Mme X…, qui conteste la décision en faisant valoir :
Vu le mémoire en défense en date du 30 novembre 2012 du président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique en date du 18 avril 2013 de Maître Raphaël BELAICHE qui indique la qualité de juridiction de plein contentieux des juridictions daide sociale qui leur donne compétence pour examiner le bien-fondé de lindu ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 mai 2013 du président du conseil général de Vaucluse qui développe les conclusions précédentes ;
Vu le mémoire en triplique en date du 23 mai 2013 de Maître Raphaël BELAICHE qui développe ses conclusions précédentes ; il demande une remise et lapplication de lalinéa 2 de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 2 000 euros, et quil renoncera alors à percevoir la part contributive versée par lEtat au titre de laide juridictionnelle ;
Vu le second mémoire en défense en date du 5 mars 2013 du président du conseil général de Vaucluse qui développe les mêmes conclusions ; il précise que lobjet du litige est la décision de refus de remise gracieuse et non le bien-fondé de lindu qui na pas été contesté devant le premier juge ;
Vu les pièces complémentaires transmises par Maître Raphaël BELAICHE en date du 23 septembre 2016 faisant suite à larrêt du Conseil dEtat du 27 juillet 2016, et tendant à apporter la preuve de la situation précaire de Mme X… ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 septembre 2016 du président du conseil général de Vaucluse tendant à démontrer le caractère délibéré des fausses déclarations ;
Vu le second mémoire en défense en date du 2 novembre 2016 du président du conseil général de Vaucluse tendant à rappeler le caractère délibéré des fausses déclarations et à démontrer que la situation financière de Mme X… ne peut être qualifiée de précaire, cette dernière percevant des ressources supérieures au revenu minimum vieillesse et nayant aucun loyer de retard ;
Vu la décision en date du 13 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X… le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale du 17 avril 2015 rendue sous le no 130029 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à lintervention de la loi du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicable à compter de lentrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 2001 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; quà la suite dun contrôle de situation en date du 21 juillet 2010, il a été constaté que lintéressée avait le statut de travailleur indépendant depuis 2003 et que son entreprise employait des salariés ; que son dossier a alors été étudié par le président du conseil général qui a estimé que la situation de lintéressée ne justifiait pas dune mesure dérogatoire ; que, par suite, la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 20 mai 2011, a mis à sa charge le remboursement de deux indus, le premier dun montant de 23 371 euros et le second de 400 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2005 à mai 2009 ;
Considérant que le président du conseil général a, par décision en date du 10 août 2011, rejeté la contestation du bien-fondé de lindu ; quil a, par décision en date du 25 novembre 2011, refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Vaucluse, par décision en date du 6 mars 2012, la rejeté sans même évoquer ni visas des textes applicables à lespèce, ni considérants qui permettent de prendre connaissance du litige et qui garantissent véritablement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante ; quen statuant ainsi, sans examiner par elle-même si les omissions déclaratives étaient délibérées, et si la situation de Mme X… donnait droit à une remise pour précarité, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a très insuffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que toute erreur ou omission déclarative même réitérée imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que Mme X… a signalé sa situation exacte dans le cadre des contrats dinsertion quelle a signés en ignorant que ces derniers ne seraient pas automatiquement transmis à lorganisme payeur ;
Considérant au demeurant, quil ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X… se soit rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; quà supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à la requérante, elles ne faisaient pas, avant lintervention de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ;
Considérant que Mme X… soutient quelle se trouvait dans une situation précaire au moment des faits ; quelle était alors seule pour subvenir aux besoins de son enfant ; quelle a été atteinte dun cancer qui la dans un premier temps contrainte à ne plus travailler quà temps partiel, puis à renoncer à toute activité ; que sa situation actuelle est toujours fragile ; quelle dispose de 1 095 euros mensuels de revenus issus de la pension retraite régime général, pension retraite complémentaire et pension retraite RSI ; que le montant de ses charges est de 1 148 euros ; quil sensuit que le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en en limitant la répétition à la somme de 3 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET