Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 150720
Mme X…
Séance du 14 mars 2017
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 14 décembre 2015 et 29 janvier 2016, présentés par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 19 juin 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris lui a accordé une remise et laissé à sa charge un solde de 4 829 euros sur un indu initial de 9 294,27 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté sur la période de juin 2007 à décembre 2008, au motif quelle navait pas déclaré lensemble des ressources de son foyer ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir quelle a travaillé à mi-temps et quelle bénéficie du revenu de solidarité active ; quelle a constitué un dossier de retraite pour inaptitude au travail qui est en cours dinstruction ; que ses charges contraintes mensuelles sélèvent à 478 euros ;
Vu la décision contestée ;
Vu le mémoire en date du 18 mars 2016 de la présidente du conseil de Paris qui indique quelle a accordé à Mme X…, par décision du 28 janvier 2016, une remise totale du solde de lindu qui, après prélèvements, sélevait à 1 616,19 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 15 décembre 2010, il a été constaté que Mme X… avait exercé une activité salariée et navait que partiellement mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ses salaires ainsi que ceux perçus par son fils Loïc, membre du foyer ; que, par suite, le remboursement de la somme de 9 294,27 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période juin 2007 à décembre 2008 a été mis à sa charge ; que lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 9 décembre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 19 juin 2015, a accordé une remise et laissé à la charge de Mme X… un reliquat dindu de 4 829 euros ;
Considérant que la présidente du conseil de Paris, dans son mémoire du 18 mars 2016, indique avoir accordé à Mme X…, par décision en date du 28 janvier 2016, une remise totale du solde de lindu qui, après prélèvements, sélevait à la somme de 1 616,19 euros ;
Considérant quil ressort de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et laction en recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, il apparaît que lorganisme payeur a effectué des prélèvements illégaux sur le revenu minimum dinsertion de lintéressée ; que, toutefois, Mme X… a omis de déclarer en totalité ses salaires et ceux de son fils ; quelle a déjà bénéficié dune remise globale de 5 352,18 euros ; quainsi, malgré les agissements contraires à la loi de lorganisme payeur, la précarité de sa situation a été largement prise en compte ; quelle ne doit plus aucune somme au titre du revenu minimum dinsertion ; quen conséquence il ny a lieu à statuer sur son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET