Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Opposition Bénéficiaire Décharge
Dossier no 150668
M. X…
Séance du 14 mars 2017
Vu le recours et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 19 novembre 2015, 5 janvier et 26 janvier 2016, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la notification dune opposition à tiers détenteur émise par la paierie départementale du Nord relative à deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion, le premier dun montant de 3 848,71 euros, pour la période doctobre 2004 à octobre 2005, et le second dun montant de 145,48 euros, pour la mensualité daoût 2005 ;
Le requérant conteste lindu ; il soutient quil na jamais demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion et indique quil na pas davantage été ni marié, ni pacsé avec Mme Z… ; que cest cette dernière qui a déposé en son nom propre une demande de revenu minimum dinsertion sans linformer de ses agissements ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Z… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2004 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de Roubaix, il a été constaté une vie maritale entre lintéressée et M. X… à compter du 1er septembre 2004, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, par suite, le remboursement de la somme globale de 3 994,19 euros a été mis à la charge de Mme Z… à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; que cet indu se décompose en un premier dun montant de 3 848,71 euros pour la période doctobre 2004 à octobre 2005, et un second de 145,48 euros pour la mensualité daoût 2005 ;
Considérant que, suite au transfert de la créance, la paierie départementale du Nord a émis, le 7 août 2009, une opposition à tiers détenteur afin deffectuer une saisie sur salaire de M. X… ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 7 juillet 2015, la rejeté ;
Considérant que la charge de lindu se porte sur lallocataire bénéficiaire du trop-perçu, soit en lespèce Mme Z… ; que cette dernière et M. X… ne sont ni mariés, ni pacsés ; que, dès lors, aucune obligation de solidarité financière ne les lie ; quil suit de là, sans quil soit besoin dexaminer les moyens soulevés par M. X…, quil y a lieu de le décharger de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit et dannuler tant lopposition à tiers détenteur émise par la paierie départementale le 7 août 2009 que la décision en date du 7 juillet 2015 de la commission départementale daide sociale du Nord qui la confirmée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET