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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Opposition – Bénéficiaire – Décharge

Dossier no 150668

M. X…

Séance du 14 mars 2017

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017

Vu le recours et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date des 19 novembre 2015, 5 janvier et 26 janvier 2016, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la notification d’une opposition à tiers détenteur émise par la paierie départementale du Nord relative à deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion, le premier d’un montant de 3 848,71 euros, pour la période d’octobre 2004 à octobre 2005, et le second d’un montant de 145,48 euros, pour la mensualité d’août 2005 ;

Le requérant conteste l’indu ; il soutient qu’il n’a jamais demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion et indique qu’il n’a pas davantage été ni marié, ni pacsé avec Mme Z… ; que c’est cette dernière qui a déposé en son nom propre une demande de revenu minimum d’insertion sans l’informer de ses agissements ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2004 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Roubaix, il a été constaté une vie maritale entre l’intéressée et M. X… à compter du 1er septembre 2004, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, par suite, le remboursement de la somme globale de 3 994,19 euros a été mis à la charge de Mme Z… à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; que cet indu se décompose en un premier d’un montant de 3 848,71 euros pour la période d’octobre 2004 à octobre 2005, et un second de 145,48 euros pour la mensualité d’août 2005 ;

Considérant que, suite au transfert de la créance, la paierie départementale du Nord a émis, le 7 août 2009, une opposition à tiers détenteur afin d’effectuer une saisie sur salaire de M. X… ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 7 juillet 2015, l’a rejeté ;

Considérant que la charge de l’indu se porte sur l’allocataire bénéficiaire du trop-perçu, soit en l’espèce Mme Z… ; que cette dernière et M. X… ne sont ni mariés, ni pacsés ; que, dès lors, aucune obligation de solidarité financière ne les lie ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par M. X…, qu’il y a lieu de le décharger de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit et d’annuler tant l’opposition à tiers détenteur émise par la paierie départementale le 7 août 2009 que la décision en date du 7 juillet 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui l’a confirmée,

Décide

Art. 1er La décision en date du 7 juillet 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble l’opposition à tiers détenteur émise par la paierie départementale du Nord le 7 août 2009, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant global de 3 994,19 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET