Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Prescription Ressources Déclaration Fraude Décision Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 150628
Mme X…
Séance du 17 février 2017
Vu le recours en date du 26 octobre 2015 et le mémoire en date du 20 juillet 2016, formé par Maître Stéphane ROBILLIART, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 octobre 2014 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 4 173,87 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juillet 2006 septembre 2007 ;
Maître Stéphane ROBILLART, conseil de Mme X…, conteste lindu et demande une remise ; il fait valoir que :
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du même code : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mai 2004 ; que, suite à un contrôle de lorganisme payeur en janvier 2009, il aurait été constaté que lintéressée navait pas déclaré des salaires quelle aurait perçus depuis 2006 ; que, par suite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 26 mai 2010, lui a assigné un indu de 12 119,12 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2006 à janvier 2009 ; que Mme X… a, le 11 juillet 2010, contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Nord qui na pas statué sur cette demande ;
Considérant que la caisse dallocations familiales, par décision du 3 octobre 2014, a procédé à une révision des droits de Mme X…, limitant lindu à sa charge à la somme de 4 173,87 euros, et réduisant la période de sa répétition de juillet 2006 à septembre 2007 ;
Considérant que Mme X… a formulé, en date du 1er décembre 2014, un nouveau recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale du Nord, qui, par décision en date du 7 juillet 2015, la rejeté au motif que lindu était fondé et la levée de la prescription biennale régulière dans la mesure où le comité détudes des fraudes a retenu le caractère frauduleux de lindu ; que, par ailleurs, elle a écarté lapplication de la prescription quinquennale de droit commun, dans la mesure où celle-ci était interrompue par sa saisine ;
Considérant que la décision contestée est celle du 3 octobre 2014 ; que la commission départementale daide sociale du Nord, en rattachant cette dernière à celle du 26 mai 2010 en modifiant le montant de lindu ainsi que la période quil recouvre, a commis une erreur manifeste dinterprétation puisque cette dernière a été annulée, et donc a disparu tant avec ses effets que ses fondements juridiques ; quau demeurant, ladite commission na pas statué sur le premier recours qui lui a été soumis ; quil suit de là que la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 7 juillet 2015 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la décision de la caisse dallocations familiales du 26 mai 2010 ayant été annulée, le contrôle de lorganisme payeur de janvier 2009 qui lui a servi de fondement a perdu toute pertinence ; que le département du Nord ne produit pas la décision détude des cas frauduleux en date du 3 novembre 2014 dont il se prévaut pour constater une hypothétique manœuvre frauduleuse qui serait intervenue trois ans plus tôt et qui, en tout état de cause, a été suivie par le versement régulier de la prestation de revenu minimum dinsertion selon les termes mêmes de la décision rectificative de lindu ; que, dès lors, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu de constater que la répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 173,87 euros assigné par la décision du 3 octobre 2014 est prescrite, et quil y a lieu, par suite, den décharger intégralement Mme X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET