Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Procédure Recevabilité Demande Renvoi
Dossier no 150607
M. X…
Séance du 23 février 2017
Vu le recours en date du 18 juillet 2015, complété le 31 juillet 2015, formé par M. X…, qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 22 janvier 2013 qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du 18 septembre 2008 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 1 654,28 euros mis à sa charge pour la période daoût 2007 à février 2008, ramenés à un montant de 1 323,28 euros au 21 juillet 2015, après recouvrement partiel ;
Le requérant demande lexonération de la dette restant à courir ; il explique quil a bénéficié en 2014 dun plan dapurement quil a pu honorer pendant un an, mais quil nest plus en capacité de continuer à rembourser aujourdhui faute de revenus depuis janvier 2015 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134‑2 (…) » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des dispositions précitées de larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles, que les recours introduits devant la commission centrale daide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois qui court à compter de la date de notification de la décision attaquée ; quen lespèce, M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale en date du 18 juillet 2015, contre la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 22 janvier 2013 qui lui a été notifiée en recommandé avec avis de réception le 4 mars 2013 ; que, dès lors, le présent recours de M. X… est tardif et ne peut quêtre rejeté comme irrecevable ;
Considérant, toutefois, quil ressort des pièces versées au dossier, quà la suite dun changement de situation, la perte de son travail, M. X… ne pouvant plus sacquitter du plan de paiement de lindu, a envoyé une demande de réexamen de sa situation au président du conseil départemental du Val-dOise qui lui a répondu par courrier du 9 juillet 2015 quil nétait plus compétent et que M. X… devait sadresser à la commission départementale daide sociale pour déposer un recours contentieux ; que le secrétariat de la commission départementale daide sociale, par courrier du 21 juillet 2015, a estimé quil sagissait du même litige que celui jugé le 22 janvier 2013, et a renvoyé M. X… devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quun changement de situation justifie la possibilité de formuler une nouvelle demande de remise de dette en matière dindu dallocations de revenu minimum dinsertion, qui doit être examinée par le président du conseil départemental avant, le cas échéant, dêtre soumise à la commission départementale daide sociale puis à la commission centrale daide sociale ; que le président du conseil départemental du Val-dOise était tenu dexaminer la nouvelle demande de remise de M. X… et ne pouvait, comme il la fait par le courrier du 9 juillet 2015, lui répondre quil nétait plus compétent pour traiter son dossier et le renvoyer devant la commission départementale daide sociale pour lexamen dun recours contentieux ; que le secrétaire de la commission départementale daide sociale a poursuivi dans lerreur, par courrier du 21 juillet 2015, en enjoignant à M. X… de saisir la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la nouvelle demande de remise gracieuse de M. X… doit être renvoyée devant le président du conseil départemental du Val-dOise afin quil y statue,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET