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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Procédure – Recevabilité – Demande – Renvoi

Dossier no 150607

M. X…

Séance du 23 février 2017

Décision lue en séance publique le 21 mars 2017

Vu le recours en date du 18 juillet 2015, complété le 31 juillet 2015, formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 22 janvier 2013 qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 18 septembre 2008 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 1 654,28 euros mis à sa charge pour la période d’août 2007 à février 2008, ramenés à un montant de 1 323,28 euros au 21 juillet 2015, après recouvrement partiel ;

Le requérant demande l’exonération de la dette restant à courir ; il explique qu’il a bénéficié en 2014 d’un plan d’apurement qu’il a pu honorer pendant un an, mais qu’il n’est plus en capacité de continuer à rembourser aujourd’hui faute de revenus depuis janvier 2015 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134‑2 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des dispositions précitées de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles, que les recours introduits devant la commission centrale d’aide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois qui court à compter de la date de notification de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale en date du 18 juillet 2015, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 22 janvier 2013 qui lui a été notifiée en recommandé avec avis de réception le 4 mars 2013 ; que, dès lors, le présent recours de M. X… est tardif et ne peut qu’être rejeté comme irrecevable ;

Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces versées au dossier, qu’à la suite d’un changement de situation, la perte de son travail, M. X… ne pouvant plus s’acquitter du plan de paiement de l’indu, a envoyé une demande de réexamen de sa situation au président du conseil départemental du Val-d’Oise qui lui a répondu par courrier du 9 juillet 2015 qu’il n’était plus compétent et que M. X… devait s’adresser à la commission départementale d’aide sociale pour déposer un recours contentieux ; que le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale, par courrier du 21 juillet 2015, a estimé qu’il s’agissait du même litige que celui jugé le 22 janvier 2013, et a renvoyé M. X… devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant qu’un changement de situation justifie la possibilité de formuler une nouvelle demande de remise de dette en matière d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, qui doit être examinée par le président du conseil départemental avant, le cas échéant, d’être soumise à la commission départementale d’aide sociale puis à la commission centrale d’aide sociale ; que le président du conseil départemental du Val-d’Oise était tenu d’examiner la nouvelle demande de remise de M. X… et ne pouvait, comme il l’a fait par le courrier du 9 juillet 2015, lui répondre qu’il n’était plus compétent pour traiter son dossier et le renvoyer devant la commission départementale d’aide sociale pour l’examen d’un recours contentieux ; que le secrétaire de la commission départementale d’aide sociale a poursuivi dans l’erreur, par courrier du 21 juillet 2015, en enjoignant à M. X… de saisir la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la nouvelle demande de remise gracieuse de M. X… doit être renvoyée devant le président du conseil départemental du Val-d’Oise afin qu’il y statue,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté en tant qu’il est tardif, et donc irrecevable.

Art. 2.  M. X… est renvoyé devant le président du conseil départemental du Val-d’Oise pour examen de sa nouvelle demande de remise de dette d’allocations de revenu minimum d’insertion.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET