Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus fonciers Déclaration Personnes handicapées Précarité
Dossier no 150601
Mme X…
Séance du 2 décembre 2016
Vu le recours en date du 20 mars 2015 formé par le président du conseil général du Finistère tendant à lannulation de la décision en date du 12 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 7 janvier 2013 et déchargé Mme X… de lindu de 3 267,34 euros qui lui avait été assigné en raison dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté doctobre 2007 à mai 2009 ;
Le président du conseil général du Finistère conteste la décision en faisant valoir que le bien-fondé de lindu ne peut être contesté, Mme X… nayant pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources la perception de revenus fonciers figurant sur ses déclarations dimpôts sur le revenu, au motif quelle ne les percevait pas réellement, ces derniers servant à rembourser des emprunts contractés ; que des fausses déclarations ont été réalisées empêchant lorganisme payeur de calculer exactement les ressources à prendre en compte ; que, dès lors, aucune remise nétait possible ; que la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère est dépourvue de motivation réelle et sérieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 27 novembre 2015 par Maître Fabrice QUANTIN, conseil de Mme X…, tendant à démontrer que sa bonne foi na pas été prise en compte lorsque les fausses déclarations ont été retenues, alors même quelle a toujours déclaré lensemble de ses ressources ; quelle déclarait en effet aux services fiscaux les revenus fonciers issus des parts quelle possède dans deux sociétés civiles immobilières ; quelle pensait quil y avait une transmission des informations entre ces services et ceux de la caisse dallocations familiales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales du Finistère a constaté, à la suite dun contrôle effectué en septembre 2011, que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 2007, avait perçu des revenus fonciers issus de parts quelle détient dans deux sociétés civiles immobilières, qui nont jamais été mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 3 267,34 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus doctobre 2007 à mai 2009 ; que Mme X… a contesté cette décision ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 7 janvier 2013, a confirmé lindu ;
Considérant que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Finistère a, par décision en date du 12 décembre 2014, annulé lindu mis à la charge de Mme X… aux motifs quelle ne tirait aucun revenu réel de ces parts, ces derniers couvrant des échéances demprunts et autres charges, que le dossier ne permet pas détablir lintention frauduleuse, et que Mme X… était en outre dans une situation difficile subvenant seule aux besoins de ses deux enfants ; quen statuant comme elle la fait, la commission départementale daide sociale du Finistère, sagissant des revenus fonciers en litige, a commis une erreur de droit et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par Mme X…, dont laffectation importe peu, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer comme la justement constaté la commission départementale daide sociale ; quil nest pas contesté que la situation de Mme X… est précaire ; quelle a été reconnue travailleur handicapé et quelle est au chômage ; quelle vit seule et a deux enfants dont un à charge ; quelle na pas de ressources ; que, depuis juillet 2012, elle ne détient plus de parts dans les deux sociétés civiles immobilières montées par ses propres parents ; quil sensuit que le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget, et quil convient den limiter la répétition à la somme de 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET