3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus fonciers – Déclaration – Personnes handicapées – Précarité

Dossier no 150601

Mme X…

Séance du 2 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017

Vu le recours en date du 20 mars 2015 formé par le président du conseil général du Finistère tendant à l’annulation de la décision en date du 12 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 7 janvier 2013 et déchargé Mme X… de l’indu de 3 267,34 euros qui lui avait été assigné en raison d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté d’octobre 2007 à mai 2009 ;

Le président du conseil général du Finistère conteste la décision en faisant valoir que le bien-fondé de l’indu ne peut être contesté, Mme X… n’ayant pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources la perception de revenus fonciers figurant sur ses déclarations d’impôts sur le revenu, au motif qu’elle ne les percevait pas réellement, ces derniers servant à rembourser des emprunts contractés ; que des fausses déclarations ont été réalisées empêchant l’organisme payeur de calculer exactement les ressources à prendre en compte ; que, dès lors, aucune remise n’était possible ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère est dépourvue de motivation réelle et sérieuse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté le 27 novembre 2015 par Maître Fabrice QUANTIN, conseil de Mme X…, tendant à démontrer que sa bonne foi n’a pas été prise en compte lorsque les fausses déclarations ont été retenues, alors même qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources ; qu’elle déclarait en effet aux services fiscaux les revenus fonciers issus des parts qu’elle possède dans deux sociétés civiles immobilières ; qu’elle pensait qu’il y avait une transmission des informations entre ces services et ceux de la caisse d’allocations familiales ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Finistère a constaté, à la suite d’un contrôle effectué en septembre 2011, que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 2007, avait perçu des revenus fonciers issus de parts qu’elle détient dans deux sociétés civiles immobilières, qui n’ont jamais été mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 3 267,34 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus d’octobre 2007 à mai 2009 ; que Mme X… a contesté cette décision ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 7 janvier 2013, a confirmé l’indu ;

Considérant que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a, par décision en date du 12 décembre 2014, annulé l’indu mis à la charge de Mme X… aux motifs qu’elle ne tirait aucun revenu réel de ces parts, ces derniers couvrant des échéances d’emprunts et autres charges, que le dossier ne permet pas d’établir l’intention frauduleuse, et que Mme X… était en outre dans une situation difficile subvenant seule aux besoins de ses deux enfants ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la commission départementale d’aide sociale du Finistère, s’agissant des revenus fonciers en litige, a commis une erreur de droit et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par Mme X…, dont l’affectation importe peu, dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer comme l’a justement constaté la commission départementale d’aide sociale ; qu’il n’est pas contesté que la situation de Mme X… est précaire ; qu’elle a été reconnue travailleur handicapé et qu’elle est au chômage ; qu’elle vit seule et a deux enfants dont un à charge ; qu’elle n’a pas de ressources ; que, depuis juillet 2012, elle ne détient plus de parts dans les deux sociétés civiles immobilières montées par ses propres parents ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget, et qu’il convient d’en limiter la répétition à la somme de 1 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 12 décembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère est annulée.

Art. 2.  La décision en date du 7 janvier 2013 du président du conseil général du Finistère est annulée.

Art. 3.  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limitée à la somme de 1 000 euros.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Finistère, à Maître Fabrice QUANTIN, à Mme X…. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET