Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Recours Procédure
Dossier no 150597
M. X…
Séance du 20 janvier 2017
Vu le recours en date du 7 juin 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 2 juin 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 17 septembre 2013 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 469,90 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période de septembre 2008 à mai 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise gracieuse compte tenu de sa situation précaire ; il soutient ne plus pouvoir exercer dactivité professionnelle en raison de son handicap ; quil perçoit seulement lallocation adulte handicapé et une rente accident du travail pour un montant total de 563 euros par mois ; quil a un enfant à charge ; quil sollicite subsidiairement un échelonnement à hauteur de 10 euros mensuels pour rembourser sa créance auprès des services du payeur départemental ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales du Puy-de-Dôme a constaté, à la suite dun contrôle administratif, que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis avril 2001, avait omis de mentionner des revenus issus dune activité salariée durant la période de septembre 2008 à mai 2009 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 469,90 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant dans un premier temps que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, par décision en date du 15 avril 2010, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, par décision du 12 octobre 2010, la également rejeté aux motifs que « lindu litigieux trouve son origine dans des défauts caractérisés de déclaration qui ne sassimilent pas à de simples omissions, que dès lors la fausse déclaration est avérée (…) » ;
Considérant, dans un second temps, que M. X… a formé une nouvelle demande de remise gracieuse portant sur le même indu devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui la rejetée par décision du 17 septembre 2013 ; que, saisie à nouveau, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, par décision du 2 juin 2015, a rejeté la requête au motif quelle avait déjà statué sur le même litige le 12 octobre 2010, et que sa décision est devenue définitive ;
Considérant quil ressort des règles générales gouvernant la procédure contentieuse et en vertu du principe non bis in idem, quune même juridiction ne peut, sans commettre derreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; quil suit de là, sans quil soit besoin dexaminer les moyens soulevés par M. X…, que ce dernier nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET