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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Recours – Procédure – Personnes handicapées – Prescription – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 150596

M. X…

Séance du 20 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu le recours en date du 30 juillet 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 2 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 avril 2014 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 8 964,57 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période de mai 2005 à octobre 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; qu’après dépôt de son recours auprès de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, il n’a pas obtenu l’ensemble de son dossier, et qu’il n’a pu se défendre devant cette juridiction ; que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté ; qu’il n’a pas non plus pu obtenir le rapport du contrôleur de la caisse d’allocations familiales en date du 10 février 2009 ; qu’il a été reconnu, après son déménagement en Maine-et-Loire, comme étant personne handicapée par la maison des personnes handicapées de Maine-et-Loire, et en soins médicaux permanents depuis 2011 ; qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active ; que la paierie départementale fait pression sur lui pour qu’il rembourse sa créance sous peine de faire appel à un huissier de justice ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a constaté, à la suite d’un contrôle effectué en date du 20 février 2009, que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis mai 1996, avait omis de mentionner plusieurs activités salariées et stages rémunérés au cours des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les revenus perçus à ce titre de mai 2005 à octobre 2008 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 9 124,59 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; qu’après récupération d’une fraction de l’indu par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme, le solde de la créance s’élève à 8 964,57 euros ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, par décision en date du 23 avril 2014, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme l’a également rejeté aux motifs que « le fait que M. X… se soit abstenu de déclarer ses revenus d’activité pendant plus de deux ans, voire ait déclaré n’avoir perçu aucun revenu, permet de considérer que la fausse déclaration était établie » ; qu’en outre, l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indument payées était prescrite par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Dans ce dernier cas, le délai de prescription retenu est celui de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher les modalités de calcul de l’indu, ni s’interroger sur l’applicabilité des dispositions légales relatives à la prescription biennale dès lors que le conseil général retient dans un courrier adressé à M. X…, en date du 26 mai 2009, l’absence de fraude volontaire et indique « afin de ne pas aggraver sa situation (…) qu’il ne souhaite pas déposer plainte à son encontre », la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; qu’en pareille hypothèse il y aurait également lieu d’appliquer la prescription, pour une part au moins de la période en litige ; que, par ailleurs, M. X… fait valoir qu’il ne parvient plus à assumer l’ensemble de ses charges quotidiennes ; que ses ressources se limitent au seul revenu de solidarité active à hauteur de 365 euros mensuels ; qu’il rencontre des problèmes de santé ; qu’il est reconnu personne handicapée par la maison des personnes handicapées de Maine-et-Loire et reçoit des soins médicaux permanents ; que ces éléments révèlent une situation de lourde précarité ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant la répétition de l’indu à la somme de 1 000 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’échelonnement du remboursement du reliquat dont il est finalement redevable auprès de la paierie départementale,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 2 juin 2015, ensemble la décision du président du conseil général en date du 23 avril 2014, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 1 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET