Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Recours Procédure Personnes handicapées Prescription Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 150596
M. X…
Séance du 20 janvier 2017
Vu le recours en date du 30 juillet 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 2 juin 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 avril 2014 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 8 964,57 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période de mai 2005 à octobre 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; quaprès dépôt de son recours auprès de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, il na pas obtenu lensemble de son dossier, et quil na pu se défendre devant cette juridiction ; que le principe du contradictoire na donc pas été respecté ; quil na pas non plus pu obtenir le rapport du contrôleur de la caisse dallocations familiales en date du 10 février 2009 ; quil a été reconnu, après son déménagement en Maine-et-Loire, comme étant personne handicapée par la maison des personnes handicapées de Maine-et-Loire, et en soins médicaux permanents depuis 2011 ; quil ne perçoit que le revenu de solidarité active ; que la paierie départementale fait pression sur lui pour quil rembourse sa créance sous peine de faire appel à un huissier de justice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction de lallocataire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales du Puy-de-Dôme a constaté, à la suite dun contrôle effectué en date du 20 février 2009, que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis mai 1996, avait omis de mentionner plusieurs activités salariées et stages rémunérés au cours des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les revenus perçus à ce titre de mai 2005 à octobre 2008 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 9 124,59 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; quaprès récupération dune fraction de lindu par la caisse dallocations familiales du Puy-de-Dôme, le solde de la créance sélève à 8 964,57 euros ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, par décision en date du 23 avril 2014, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme la également rejeté aux motifs que « le fait que M. X… se soit abstenu de déclarer ses revenus dactivité pendant plus de deux ans, voire ait déclaré navoir perçu aucun revenu, permet de considérer que la fausse déclaration était établie » ; quen outre, larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles prévoit que « laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indument payées était prescrite par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Dans ce dernier cas, le délai de prescription retenu est celui de cinq ans prévu par larticle 2224 du code civil » ; quen statuant ainsi, sans rechercher les modalités de calcul de lindu, ni sinterroger sur lapplicabilité des dispositions légales relatives à la prescription biennale dès lors que le conseil général retient dans un courrier adressé à M. X…, en date du 26 mai 2009, labsence de fraude volontaire et indique « afin de ne pas aggraver sa situation (…) quil ne souhaite pas déposer plainte à son encontre », la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; quen pareille hypothèse il y aurait également lieu dappliquer la prescription, pour une part au moins de la période en litige ; que, par ailleurs, M. X… fait valoir quil ne parvient plus à assumer lensemble de ses charges quotidiennes ; que ses ressources se limitent au seul revenu de solidarité active à hauteur de 365 euros mensuels ; quil rencontre des problèmes de santé ; quil est reconnu personne handicapée par la maison des personnes handicapées de Maine-et-Loire et reçoit des soins médicaux permanents ; que ces éléments révèlent une situation de lourde précarité ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant la répétition de lindu à la somme de 1 000 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter léchelonnement du remboursement du reliquat dont il est finalement redevable auprès de la paierie départementale,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET